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31/07/1996 | FRANCE | N°165101

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 165101


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT "UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE, D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS" (UPSEPP) dont le siège est situé Centre de détention "Les Vignettes" 27107 Val de Reuil, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT "UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du ministre de la justice concernant le recours gracieux formé cont

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT "UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE, D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS" (UPSEPP) dont le siège est situé Centre de détention "Les Vignettes" 27107 Val de Reuil, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT "UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du ministre de la justice concernant le recours gracieux formé contre la note du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 19 mai 1994 réglementant les demandes de permutation des agents appartenant au corps des personnels de surveillance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice :
Considérant que la circulaire du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en date du 19 mai 1994, complétée par la note circulaire du 4 juin 1994, relative à la réglementation des demandes de permutation des agents appartenant au corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire détermine les conditions que doivent remplir les agents du grade de surveillant, premier surveillant et chef de service pénitentiaire pour effectuer des demandes de permutation comportant changement de résidence ; que ces dispositions, en réservant aux seuls fonctionnaires remplissant les conditions qu'elles fixent, la possibilité de présenter de telles demandes, ont un caractère réglementaire ; qu'il suit de là que le syndicat UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle forme à leur encontre auprès du ministre de la justice ;
Sur la légalité des circulaires attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a donné au ministre de la justice compétence à l'effet d'édicter les conditions et les règles de procédure applicables aux permutations des agents appartenant au corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; que par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la circulaire litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS est recevable et fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de la circulaire du ministre de la justice du 19 mai 1994 modifiée et complétée par la note du 4 juillet 1994 ;
Article 1er : La décision implicite de rejet du ministre de la justice du recours gracieux formé par l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS, ensemble les circulaires du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice des 19 mai 1994 et 4 juillet 1994 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 165101
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 165101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165101.19960731
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