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31/07/1996 | FRANCE | N°164777

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 164777


Vu 1°/ sous le n° 164 777 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1995, présentée pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et l'ASSOCIATION SYNDICALE DES AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ; ces syndicats demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu 2°/ sous le n° 164 995 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés a

u secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier et 19...

Vu 1°/ sous le n° 164 777 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1995, présentée pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et l'ASSOCIATION SYNDICALE DES AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ; ces syndicats demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu 2°/ sous le n° 164 995 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier et 19 mai 1995, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SECRETAIRES DE CHANCELLERIE ET CHANCELIERS DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations, et condamne l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-250 du 28 mai 1989 relatif au conseil supérieur de la fonction publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SECRETAIRES DE CHANCELLERIE ET CHANCELIERS DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 164 777 et 164 995 présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au conseil supérieur de la fonction publique, celui-ci "est saisi des projets de décrets relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ainsi que des projets de décrets comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique paritaire central d'établissement public ... La consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat remplace en cette matière la consultation des comités techniques paritaires prévue à l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires" ; qu'en application de ces dispositions, la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat remplace la consultation des comités techniques paritaires sur les projets de décrets comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsque ces projets ne relèvent pas d'un seul comité technique paritaire ; que le décret attaqué a pour objet de fixer des dispositions applicables à plusieurs corps de fonctionnaires de la catégorie B ; qu'il n'est pas contesté que le conseil supérieur de la fonction publique a été consulté ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation des comités techniques paritaires des ministères concernés doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret attaqué "les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau, placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans des corps régis par le présent décret, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps des fonctionnaires" ; queces dispositions impliquent que, pour être intégré dans le corps des secrétaires de chancellerie, un agent de la catégorie B ou de même niveau doit avoir été détaché dans ce corps pendant au moins deux ans ; que sa nomination doit être prononcée par le ministre des affaires étrangères ; que cette procédure est de nature à assurer la prise en compte des caractéristiques des secrétaires de chancellerie dans l'examen des candidatures ; que de ce qui précède il résulte que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Sur la légalité du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de secrétaires administratifs des administrations :

Considérant d'une part que le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 n'a pas été délibéré en conseil des ministres ; que le moyen tiré de ce que seul un décret délibéré en conseil des ministres pouvait le modifier ou l'abroger doit, dès lors, être écarté ;
Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article 2 précité du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au conseil supérieur de la fonction publique, la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat remplace la consultation des comités techniques paritaires sur les projets de décrets comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils ne relèvent pas d'un seul comité technique paritaire ; que le décret attaqué qui a été pris après consultation du conseil supérieur de la fonction publique a pour objet de fixer des dispositions applicables à plusieurs corps de fonctionnaires secrétaires administratifs ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation des comités techniques paritaires des ministères concernés doit être écarté ;
Considérant que l'article 2 du décret attaqué dispose que "les secrétaires administratifs assurent des tâches administratives d'application ... Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse" ; qu'en incluant le corps des secrétaires de chancellerie parmi les corps des secrétaires administratifs des administrations dont les missions sont ainsi définies, le Premier ministre n'a pas commis, compte tenu de la nature des tâches confiées à ces agents, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que si les requérants critiquent le fait que le décret prévoit un concours interne pour l'accès aux corps de secrétaires administratifs sans que soient imposées des épreuves spécifiques pour les secrétaires de chancellerie, l'article 8 du décret attaqué dispose que "les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps des fonctionnaires" ; qu'il découle de ces dispositions que les caractéristiques de chacun des corps pour lequel sera organisé un concours interne d'accès seront prises en compte à l'occasion de l'édiction des règles propres à ce concours ; que de tout ce qui précède il résulte que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de secrétaires administratifs des administrations ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SECRETAIRES DE CHANCELLERIE relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'association requérante les sommes que celle-ci demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, l'ASSOCIATION SYNDICALE DES AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SECRETAIRES DE CHANCELLERIE ET CHANCELIERS DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SECRETAIRES DE CHANCELLERIE ET CHANCELIERS DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES, au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 69-222 du 06 mars 1969
Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 94-1016 du 18 novembre 1994 décision attaquée confirmation
Décret 94-1017 du 18 novembre 1994 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 164777
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164777
Numéro NOR : CETATEXT000007935673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;164777 ?
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