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31/07/1996 | FRANCE | N°163069

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 163069


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1994 et 22 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION, SOCIETE ALPINE DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est musée départemental des Hautes-Alpes, avenue du Maréchal Foch à Gap (05000), représentée par son président ; par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège social est ..., représentée par son président ; par la FEDERATION D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT FARE SUD, dont le siège social e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1994 et 22 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION, SOCIETE ALPINE DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est musée départemental des Hautes-Alpes, avenue du Maréchal Foch à Gap (05000), représentée par son président ; par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège social est ..., représentée par son président ; par la FEDERATION D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT FARE SUD, dont le siège social est ..., représentée par son président ; par l'ASSOCIATION VAL DE DURANCE 2000, dont le siège social est à la mairie d'Upaix, représentée par son président ; par l'ASSOCIATION SOS LA ROCHETTE - VIVRE A GAP, dont le siège social est à la Rochette (05000), représentée par son président ; les associations requérantes demandent :
- l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 20 juin 1994 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Sisteron-La Saulce de l'autoroute A51 et des sections de la RN 85 construites à titre de rétablissement et approuvé la modification des plans d'occupation des sols des communes de Sisteron et de Mison dans le département des Alpes-de-Haute Provence et du Poèt, Upaix, Ventavon, Vitrolles, La Saulce et Tallard dans le département des Hautes-Alpes ;
- la condamnation de l'Etat à verser à chacune des associations requérantes la somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes du 27 juin 1985 ;
Vu la loi n° 82-653 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 93-245 du 25 février 1993 et notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 20 juin 1994 :
Sur la légalité externe :
Sur la composition de la commission d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres des commissions d'enquête : " ... les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à l'enquête ou au sein des associations concernées par cette opération" ;
Considérant que la présence, dans la commission d'enquête, chargée d'émettre un avis sur le projet de déclaration d'utilité publique pour la réalisation de la section Sisteron La Saulce de l'autoroute A 51, de M. X..., géomètre-expert à la direction départementale de l'agriculture des Hautes-Alpes, service qui n'est ni maître d'oeuvre, ni maître d'ouvrage, ni susceptible d'assurer le contrôle de l'opération, ne saurait entacher d'irrégularité la compositionde ladite commission ; que la circonstance que l'intéressé est par ailleurs adjoint au maire de Chorges, commune située à l'est de Gap à quelque distance de l'emplacement futur d'un échangeur intéressant un tronçon différent de celui soumis à l'enquête publique, n'est pas non plus de nature à entacher d'irrégularité la composition de la dite commission ;
Sur la motivation de l'avis de la commission d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14-alinéa 3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " ... le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête ... rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération ..." ; que si cette règle n'implique pas que le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle oblige néanmoins à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la commission d'enquête a justifié l'avis favorable donné sur le projet, en exposant les raisons de son choix ; qu'il a notamment indiqué que la section soumise à l'enquête publique favoriserait "l'accès aux zones plus montagneuses des Alpes du Sud, tout en participant au schéma général de liaisons entre les autoroutes Nord de Grenoble et le midi de la France", et qu'elle ne présentait, au plan de l'environnement, que "des atteintes très limitées du fait des plates-formes et espaces libres réemployés" ; qu'ainsi une telle motivation répond, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences susrappelées de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Sur la notice explicative :

Considérant que le moyen tiré de ce que la notice explicative ne porterait que sur le tronçon mis à l'enquête manque en fait ;
Sur l'appréciation des dépenses :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 5° L'appréciation sommaire des dépenses" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait, pour la construction de la section d'autoroute litigieuse une estimation des dépenses fixée à 800 millions de francs ; que cette estimation sommaire du coût de l'opération ne comportait pas, en ce qui concerne les travaux de réalisation d'une section d'autoroute de 30 kilomètres, une sousévaluation de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;
Sur l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret du 25 février 1993, applicable en l'espèce eu égard aux dispositions transitoires fixées par l'article 13 du décret du 25 février 1993 : "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et leur incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1) une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisir, affectés par lesaménagements ou ouvrages ; 2) une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4) les mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire, et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ;

Considérant que l'étude d'impact figurant au dossier soumis à l'enquête publique décrit l'état initial de l'environnement, et notamment ses richesses en matière de faune et de flore ; que les effets de l'opération, en particulier sur les plans hydraulique, biologique et acoustique ainsi qu'en matière d'emprunt de matériaux, ont fait l'objet d'une analyse suffisante ; que ladite étude d'impact qui n'était tenue ni de comporter les études préalables visées par la commission d'enquête précitée, ni de consacrer une rubrique particulière relative à l'étude des risques inhérents à la pollution atmosphérique, ni de décrire le détail des mesures à prendre pour atteindre les objectifs de protection du milieu naturel, des paysages et du milieu aquatique et de préservation des exploitations agricoles, comportait une analyse suffisante des éléments énumérés à l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977 ; que, si les associations requérantes se réfèrent en ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact, à l'article 3 et à l'annexe III-4 de la directive du 27 juin 1985 du conseil des communautés européennes, l'article 2-2° du décret du 12 octobre 1977, dans sa rédaction antérieure à celle introduite par le décret du 25 février 1993, impliquait déjà que fussent étudiés, comme ils l'ont été pour la section d'autoroute attaquée, les effets tant directs qu'indirects sur l'environnement ;
Sur l'évaluation économique et sociale :
Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique comporte une évaluation économique et sociale du projet et de ses effets sur les conditions de transport, les activités économiques, le cadre de vie et l'aménagement du territoire, ainsi qu'une comparaison entre les solutions d'aménagement étudiées ; qu'il mentionne les éléments économiques et financiers et les motifs du choix du projet retenu, le montant de l'investissement, ainsi que les coûts d'exploitation et d'entretien qui seront à la charge de l'entreprise concessionnaire de l'ouvrage ; qu'il présente une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel du projet ainsi qu'une estimation de sa rentabilité ; qu'il suit de là que l'évaluation économique et sociale, contenue dans le dossier soumis à enquête publique est conforme aux exigences de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret précité du 17 juillet 1984, l'évaluation économique et sociale doit être réalisée, en cas de construction par tranches, sur la liaison dans son ensemble dès la première tranche du projet, comme elle l'a été en l'espèce ; que, par suite, l'évaluation économique et sociale n'est pas non plus sur ce point entachée d'insuffisance ;
Considérant que la section Sisteron-La Saulce de l'autoroute A 51 constitue un ouvrage autonome ; que ni l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni aucune autre disposition n'imposait que fût soumise à enquête la totalité du projet de cette autoroute ;
Sur la légalité interne :

Considérant que, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant, par unedécision du 10 novembre 1995, rejeté la requête dirigée contre le décret du 31 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Grenoble-Col du Fau de l'autoroute A 51, les associations requérantes ne sont pas fondées en tout état de cause à demander l'annulation du décret du 20 juin 1994 par voie de conséquence de celle du décret précité du 31 décembre 1993 ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de section entre Sisteron et La Saulce de l'autoroute A 51 entre Grenoble et Sisteron contribue à améliorer les conditions de circulation dans la zone concernée en permettant une meilleure desserte de Gap par le sud et en rendant plus accessibles les stations de sports d'hiver et d'été situées à proximité ; qu'en outre il contribue à assurer des liaisons plus rapides sur l'axe nord-sud, en particulier entre Dôle, Bourg-en-Bresse, Grenoble et Marseille, une meilleure desserte du Massif alpin, un allégement du trafic sur l'autoroute A7 et une amélioration des liaisons routières avec l'Italie ; qu'en conséquence ledit projet revêt un caractère d'utilité publique ; qu'en raison notamment du faible impact sur l'environnement et des précautions prises, et nonobstant la circonstance que les conditions de réalisation de la section centrale entre La Saulce et le Col du Fau n'étaient pas précisées à la date du décret attaqué, les inconvénients du projet, les atteintes à la propriété privée qu'il comporte et son coût financier ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que les moyens tirés d'une part de ce que le projet contesté serait contraire aux dispositions des articles L. 145-1, L. 145-3 II et L. 145-6 du code de l'urbanisme et d'autre part de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de la "convention alpine, protocole relatif à l'accord sur la protection des Alpes dans le domaine des transports", ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 20 juin 1994 portant déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la section Sisteron-La Saulce de l'autoroute A 51 et modifiant les plans d'occupation des sols des communes concernées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser aux associations requérantes les sommes qu'elles réclament au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOCIETE ALPINE DE PROTECTION DE LA NATURE, de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, de la FEDERATION D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT FARE SUD, de l'ASSOCIATION VAL DE DURANCE 2000, de l'ASSOCIATION SOS LA ROCHETTE VIVRE A GAP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOCIETE ALPINE DE PROTECTION DE LA NATURE, à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à la FEDERATION D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT FARE SUD, à l'ASSOCIATION VAL DE DURANCE 2000, à l'ASSOCIATION SOS LA ROCHETTE VIVRE A GAP et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 163069
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-4, R11-14-14, R11-3
Code de l'urbanisme L145-1, L145-3, L145-6
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2, art. 3, annexe
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4, art. 3
Décret 93-245 du 25 février 1993 art. 13
Loi 82-653 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 163069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163069.19960731
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