Vu, la décision en date du 2 février 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du département de l'Yonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu la loi n° 14-68 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 2 février 1996, notifiée le 22 février 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du département de l'Yonne, s'il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, exécuté les décisions de la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne en date du 18 mai 1994 et de la commission centrale d'aide sociale en date du 23 mars 1995 ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée susvisée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ;
Considérant que, dès lors que le département de l'Yonne a versé le 6 mai 1996 à Mme X... la somme de 15 525,88 F, correspondant au rappel de l'allocation compensatrice qui lui était due, les décisions de la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne en date du 18 mai 1994 et de la commission centrale d'aide sociale en date du 23 mars 1995 ont été entièrement exécutées ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du département de l'Yonne ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du département de l'Yonne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... APPERT, au président du conseil général de l'Yonne et au ministre du travail et des affaires sociales.