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31/07/1996 | FRANCE | N°157492

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 157492


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1994 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Z... Wai X..., les décisions en date du 3 août 1993 par lesquelles le préfet de la Moselle leur avait refusé à chacun un titre de séjour et leur avait enjoint de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée

par M. et Mme Z... Wai X... devant le tribunal administratif de Stras...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1994 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Z... Wai X..., les décisions en date du 3 août 1993 par lesquelles le préfet de la Moselle leur avait refusé à chacun un titre de séjour et leur avait enjoint de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... Wai X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en date du 3 août 1993 du préfet de la Moselle portant refus de séjour de M. et Mme Z... et invitant les intéressés à quitter le territoire français pour le motif, s'agissant de M. Z..., qu'elles contrevenaient aux dispositions de l'article 15 (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et, s'agissant de Mme Z..., qu'elles étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison de leurs conséquences sur sa vie familiale ;
En ce qui concerne M. Z... :
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit, sans que puissent être opposés les articles 6 et 9 de cette ordonnance à treize catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort de ce texte que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; que si ne peut être opposée lors de l'examen d'une demande de carte de résident la circonstance que l'intéressé serait dépourvu de carte de séjour temporaire exigée en vertu des articles 6 et 9 de l'ordonnance précitée, les demandeurs n'en doivent pas moins séjourner régulièrement en France ; qu'il n'est fait exception à cette dernière exigence que dans ceux des cas visés au 12° de l'article 15 où l'étranger "justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Wong Wai X... est entré régulièrement en France, il n'a pu s'y maintenir que sous le couvert d'un titre de séjour obtenu frauduleusement sous une fausse identité ; qu'en raison de cette irrégularité, et en admettant même que ses enfants aient valablement acquis la nationalité française, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 15 (3°) de l'ordonnance précitée relatives à la délivrance de la carte de résident à l'étranger qui est père d'un enfant français ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance de ce dernier texte pour annuler les décisions prises à l'encontre de M. Z... par le préfet de la Moselle ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le préfet de la Moselle avait compétence, en vertu des dispositions du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, pour se prononcer sur la demande présentée par M. Z... en vue de l'obtention d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, la carte de résident est délivrée de plein droit " ...12°) à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ; qu'il est constant que M. Z... ne réside pas en France depuis l'âge de dix ans et qu'il n'avait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ; que, s'étant maintenu sur le territoire français sous le couvert de titres de séjour obtenus sous une fausse identité, il ne peut se prévaloir d'un séjour régulier de plus de dix ans conforme aux dispositions précitées ;
Considérant que si M.Wong a bénéficié d'une carte de résident privilégié et si ses trois enfants sont nés en France, il résulte des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'obtention par fraude d'un titre de séjour, et en l'absence de toute circonstance le mettant ainsi que son épouse dans l'impossibilité d'emmener, le cas échéant, leurs enfants avec eux, que les décisions du préfet de la Moselle n'ont pas porté au droit de M. Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdites décisions ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne Mme Z... :
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet de la Moselle n'a pas porté à la vie familiale de Mme Eva Y..., épouse de M. Z..., qui est entrée irrégulièrement en France et s'y est maintenue au moyen de titres de séjour obtenus frauduleusement, une atteinte excessive en lui refusant un titre de séjour et en l'invitant à quitter le territoire français ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le caractère manifestement disproportionné qu'aurait revêtu cette atteinte pour annuler les décisions prises à l'encontre de Mme Z... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le préfet de la Moselle avait compétence, en vertu des dispositions du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, pour se prononcer sur la demande présentée par Mme Z... en vue de l'obtention d'un titre de séjour ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme Z... est entrée irrégulièrement en France et n'a pu s'y maintenir qu'au profit d'une fraude lors de l'obtention de ses titres de séjour ; qu'ainsi, et en admettant même que ses enfants aient valablement acquis la nationalité française, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 15 (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que n'ayant pas eu sa résidence habituelle en Francedepuis plus de quinze ans, ni depuis qu'elle a atteint l'âge de dix ans et n'y ayant pas non plus résidé régulièrement pendant dix ans, elle ne peut pas davantage invoquer utilement les dispositions du 12° de l'article 15 de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du préfet de la Moselle en date du 3 août 1993 portant refus de séjour et invitant M. et Mme Z... à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en vertu du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... Wai X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 157492
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946
Loi 89-548 du 02 août 1989 art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 6, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 157492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157492.19960731
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