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31/07/1996 | FRANCE | N°156411

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 156411


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X...
Y..., demeurant ... ; M. X... SANTOS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1990 par laquelle le commandant du bureau du service national de Dijon a refusé de lui délivrer une attestation indiquant qu'il n'a pas participé volontairement aux opérations de recensement ;
2°) annule pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X...
Y..., demeurant ... ; M. X... SANTOS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1990 par laquelle le commandant du bureau du service national de Dijon a refusé de lui délivrer une attestation indiquant qu'il n'a pas participé volontairement aux opérations de recensement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 47 du code de la nationalité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1993 : "L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 44 pour acquérir la nationalité française ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l'article 31 ci-dessus. Il perd la faculté de décliner la qualité de Français ( ...) si, sans opposer son extranéité, il participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. X... SANTOS avait expressément fait état de sa volonté de décliner la nationalité française, il a été demandé à son représentant légal de signer l'acte de recensement ; qu'ainsi, dans ces circonstances, M. X... SANTOS ne peut être regardé comme ayant participé volontairement aux opérations de recensement ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande formée contre la décision du commandant du bureau du service national refusant de lui délivrer une attestation en ce sens ;
Article 1er : Le jugement du 18 janvier 1994 du tribunal administratif de Dijon et le refus du commandant du bureau du service national de Dijon de délivrer à M. X... SANTOS l'attestation indiquant qu'il n'a pas participé volontairement aux opérations de recensement sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X...
Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 156411
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code de la nationalité française 47
Loi 93-933 du 22 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 156411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156411.19960731
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