La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°155622

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 155622


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS ; l'Association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 93-1263 du 29 novembre 1993 portant application de l'article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par l'article 19 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques ;
2°) condamne l'Etat à lui verser

la somme de 23 720 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS ; l'Association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 93-1263 du 29 novembre 1993 portant application de l'article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par l'article 19 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 23 720 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la Sécurité sociale ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professsions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS -ANAH,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décret attaqué ne contient aucune prescription qui différerait à la fois du projet soumis au Conseil d'Etat et du projet adopté par le Conseil ;
Considérant que l'article 42 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée dispose que : "Les membres de la nouvelle profession d'avocat, à l'exception des avocats salariés qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d'office à la caisse nationale des barreaux français prévue à l'article L. 723-I du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières des dispositions de l'alinéa précédent" ; qu'il résulte desdites dispositions que le gouvernement était habilité à définir par décret les modalités de la compensation financière à verser par la caisse nationale des barreaux français aux caisses de retraite complémentaires, en dehors même de tout accord préalable conclu entre elles, du fait du déséquilibre financier résultant pour les caisses Associations des régimes de retraite complémentaires (ARRCO) et Associations générales des institutions de retraite des cadres (AGIRC) de l'affiliation à la caisse nationale des barreaux français de tous les nouveaux cotisants de la profession d'avocat salarié ; que le décret n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi qui impliquaient qu'une compensation fût assurée par la caisse nationale des barreaux français au profit de l'Association des régimes de retraite complémentaires et de l'Association générale des institutions de retraite des cadres ; qu'en se fondant, pour fixer l'échéancier de cette compensation, sur la situation à la date d'entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en fixant les montants de ladite compensation, le Gouvernement n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation ; que, de tout ce qui précède, il résulte que l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 29 novembre 1993 portant application de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme de 23 720francs à l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 155622
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 93-1263 du 29 novembre 1993 décision attaquée confirmation
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 42
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 42
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 155622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155622.19960731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award