La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°153399

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 juillet 1996, 153399


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, que l'état de santé du fils de Mme X..., seule raison invoquée par cette dernière pour ne pas retourner au Zaïre ne nécessitait que des soins courants susceptibles de lui être donnés au Zaïre ; que le préfet a donc pu décider que Mme X... serait reconduite à la frontière sans porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME du 6 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... ;
Considérant que Mme X... ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant qui sont dépourvues d'effet direct en droit interne français ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen du 9 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, à Mme Alatame X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 153399
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 153399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153399.19960731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award