Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 1992 du maire de Hombourg-Haut procédant au reclassement indiciaire de M. Martin X..., directeur territorial de classe normale ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen invoqué par le PREFET DE LA MOSELLE à l'appui de son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1992 du maire de Hombourg-Haut, portant reclassement indiciaire de M. Martin X..., directeur territorial de classe normale, et tiré de l'illégalité de cet arrêté comme fondé sur l'arrêté du 19 octobre 1990 lui-même illégal, par lequel le maire l'a nommé au grade de directeur territorial de classe normale, paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant au sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : Il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 1992 du maire de Hombourg-Haut jusqu'à ce que le tribunal administratif de Strasbourg ait statué sur la légalité de cet arrêté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à la commune de Hombourg-Haut, à M. Martin X... et au ministre de l'intérieur.