Vu la requête, enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mlle Aniké X..., annulé son arrêté du 21 janvier 1993 lui refusant un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire national ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Il est institué dans chaque département une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : ... la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de l'ordonnance ..." ; qu'aux termes de l'article 15 de ladite ordonnance, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit : ... 13° à l'étranger mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui remplit les conditions de l'article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident." ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 9 septembre 1986 susvisée auquel renvoient ainsi les dispositions précitées du 13° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les mineurs étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984, alors qu'ils n'avaient pas atteint l'âge de seize ans, et justifient d'une scolarité régulière en France depuis cette date, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui de leur père ou mère autorisé à séjourner en France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Anike X... ne justifiait pas avoir suivi des études de manière régulière depuis son arrivée en France en 1984 ; qu'ainsi, Mlle X... n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 18 bis de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission de séjour des étrangers ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le défaut de saisine de ladite commission pour annuler l'arrêté en date du 21 janvier 1993 du préfet du Calvados ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'adoption de Mlle X... par M. et Mme Félix X... a été réalisée dans un but autre que ceux qui sont protégés par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme auraient été violées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 25 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aniké X... et au ministre de l'intérieur.