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31/07/1996 | FRANCE | N°140176

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 140176


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE enregistré le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 6 décembre 1990 constituant un comité médical désigné pour l'examen du docteur X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des pr...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE enregistré le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 6 décembre 1990 constituant un comité médical désigné pour l'examen du docteur X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers à temps plein notamment son article 36 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Laetitia X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret modifié du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : "Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut.
Le comité médical est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement hospitalier, après avis du président de la commission médicale consultative.
Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.
Le comité médical comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par le présent décret." ;
Considérant que l'institution par l'autorité administrative d'un comité médical appelé à donner un avis a le caractère d'une mesure préparatoire qui ne fait pas par elle-même grief ; que LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré recevables, les conclusions dirigées par Mme X... contre l'arrêté du 6 décembre 1990 du préfet de la Haute Corse constituant le Comité médical appelé à examiner ce praticien ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 21 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à Mme X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 140176
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 140176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140176.19960731
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