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31/07/1996 | FRANCE | N°139564

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1996, 139564


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation a) de l'arrêté en date du 7 août 1990 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique l'acquisition de la parcelle de terrain dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de La Mole en vue de régulariser l'implantation du relais hertzien des Padels au li

eu-dit Caillefure, b) de l'arrêté en date du 15 février 1991 par le...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation a) de l'arrêté en date du 7 août 1990 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique l'acquisition de la parcelle de terrain dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de La Mole en vue de régulariser l'implantation du relais hertzien des Padels au lieu-dit Caillefure, b) de l'arrêté en date du 15 février 1991 par lequel le préfet du Var a déclaré cessible au profit de l'Etat la parcelle de terrain susmentionnée ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet en date des 7 août 1990 et 15 février 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de M. Hennuyer, avocat de M. Luc X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 7 août 1990 portant déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d'affichage produit par le maire de la commune de La Mole, que l'arrêté préfectoral en date du 7 août 1990 déclarant d'utilité publique l'acquisition d'une partie d'un terrain nécessaire à la régularisation de l'implantation du relais hertzien des Pradels au lieu-dit "Caillefure", a été affiché à la mairie de La Mole le 21 août 1990 ; que cet affichage a par lui-même marqué le point de départ du délai de recours contentieux, qui était expiré le 20 novembre 1990 date à laquelle la demande de M. X..., a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, comme tardive et par suite irrecevable, sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 1990 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 15 février 1991 :
Considérant que M. X... est recevable à invoquer, pour demander l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 15 février 1991, l'illégalité de l'arrêté du 7 août 1990 du préfet du Var portant déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté du 7 août 1990 avait principalement pour objet de favoriser les intérêts de la société Dicomabe en lui permettant de trouver une issue au litige qui l'opposait au requérant à propos de l'emprise irrégulière des installations effectuées par la société Dicomabe sur le terrain de M. X... ; que la décision attaquée est dès lors entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant que M. X... est fondé à demander l'annulation par voie de conséquence, de l'arrêté du 15 février 1991 par lequel le préfet du département du Var a déclaré cessible le terrain nécessaire à l'opération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 mai 1992, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1991 du préfet du Var, ensemble l'arrêté du préfet du département du Var en date du 15 février 1991 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X..., à la société Dicomabe, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 139564
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139564
Numéro NOR : CETATEXT000007937511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;139564 ?
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