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31/07/1996 | FRANCE | N°136354

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 136354


Vu l'ordonnance enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête de M. Michel X..., demeurant 3, place de la République à Cergy Village (9500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 1991 par lequel le préfet du Val d'Oise a mis fin à ses fonctions de préposé sani

taire vacataire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi...

Vu l'ordonnance enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête de M. Michel X..., demeurant 3, place de la République à Cergy Village (9500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 1991 par lequel le préfet du Val d'Oise a mis fin à ses fonctions de préposé sanitaire vacataire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion de la commission départementale de discipline, dont la composition n'était pas irrégulière, devant laquelle a comparu le 1er février 1991 M. X..., ce dernier a eu lecture de l'exposé des fautes qui lui étaient reprochées, que la commission a entendu en sa présence l'ensemble des personnes appelées à témoigner, et que l'intéressé a présenté sa défense ; que la circonstance que ces débats auraient donné lieu à un enregistrement ne peut pas être regardée, en l'espèce, comme ayant entaché d'irrégularité la procédure ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus lors de la comparution de M. X... devant ladite commission doit être écarté ;
Considérant que l'exactitude matérielle des griefs retenus par le préfet ressort des pièces versées au dossier ; que le fait pour M. X... dont le comportement avait antérieurement donné lieu de la part de ses supérieurs hiérarchiques à plusieurs avertissements, d'avoir tenu, devant témoins, des propos injurieux à l'égard d'un supérieur a été constitutif d'une faute justifiant que soit infligée une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1991 du préfet du Val d'Oise le licenciant, à titre disciplinaire, de ses fonctions de préposé sanitaire vacataire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 136354
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 136354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136354.19960731
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