Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Esmery-Hallon ;
2°) d'annuler la décision du 22 mars 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement menées dans la commune d'Esmery-Hallon ont eu pour effet de réduire de six à deux le nombre de lots constituant la propriété de M. X... ; que si celui-ci soutient que la parcelle ZI 9, d'une contenance totale de 16 hectares 03 ares serait inexploitable car constituée en partie de terres riveraines d'un ruisseau et sujettes à inondation, il est constant que la plus grande part de ladite parcelle figurait déjà dans ses apports ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ses conditions d'exploitation auraient été aggravées par le remembrement ; que le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit par suite être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant, en premier lieu, que, compte-tenu des traditions culturales locales et de la nature des sols, il ne ressort pas des pièces du dossier que les commissions de remembrement aient à tort retenu une seule nature de culture, en terres, dans le périmètre du remembrement de la commune d'Esmery-Hallon, pour l'ensemble du territoire à remembrer ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports d'une superficie de 21 hectares 49 ares d'une valeur de 195 771 points, M. X... a reçu des attributions d'une superficie de 21 hectares 66 ares d'une valeur de 197 314 points en valeur de productivité réelle ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le remembrement de ses terres aurait été entaché d'une violation de la règle de l'équivalence prescrite par l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.