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31/07/1996 | FRANCE | N°135071

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 135071


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... domiciliés "La Lande-Renault" à Baulon (35580) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Baulon ;
2°) d'ann

uler la décision du 26 avril 1989 de la commission départementale d'am...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... domiciliés "La Lande-Renault" à Baulon (35580) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Baulon ;
2°) d'annuler la décision du 26 avril 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 400 000 F au titre dommages-intérêts du fait du préjudice causé par le remembrement de leurs terres ;
4°) que leurs terres soient exclues du périmètre du remembrement de la commune de Baulon ;
5°) que leurs titres notariés soient considérés comme authentiques ;
6°) qu'une expertise aux frais de l'administration soit ordonnée pour mesurer la superficie de leurs apports et l'exactitude de leurs attributions ;
7°) que les bornages soient refaits ;
8°) qu'ils soient exclus de l'association foncière de remembrement et que soientannulées les taxes foncières de remembrement qu'ils ont acquittées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 avril 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine :
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 545 du code civil, de la liberté d'association et du droit de propriété :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à des dispositions ayant valeur constitutionnelle ou à d'autres dispositions de valeur législative, des règles édictées par les dispositions législatives du code rural et sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont, en tout état de cause, inopérants ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :
Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent que les dispositions législatives du code rural relatives au remembrement méconnaîtraient lesdites conventions, ce moyen n'est assorti d'aucune précision et doit, dès lors, être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'inclusion des terres de M. et Mme X... dans le remembrement de la commune de Baulon :
Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent que leurs terresont été illégalement incluses dans le remembrement de la commune de Baulon par l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1984 ordonnant le remembrement dans cette commune, ils ne sont en tout état de cause pas recevables à contester la légalité dudit arrêté qui a été régulièrement affiché et est dépourvu de caractère réglementaire, au soutien de conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine du 26 avril 1989 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'il est constant que ce moyen n'avait pas été soulevé par M. et Mme X... devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Illeet-Vilaine ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable et doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce l'exclusion des requérants de l'association foncière de remembrement et la décharge des taxes foncières de remembrement auxquelles ils ont été assujettis :

Considérant qu'il est constant que, par l'inclusion de leurs terres dans le périmètre du remembrement, M. et Mme X... sont devenus, en application des dispositions de l'article 27 du code rural, membres de l'association foncière de remembrement ; que, par suite, ils ne sauraient utilement demander à ne pas être membres de ladite association ; que , s'ils demandent à être déchargés des taxes foncières de remembrement qu'ils ont acquittées à ce titre, ils n'assortissent ces conclusions, d'aucun élément de nature à permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les autres conclusions de la requête de M. et Mme X... :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. et Mme X... demandent que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 400.000 F en réparation du préjudice qu'ils affirment avoir subi du fait du remembrement, qui sont nouvelles en appel, ne sont pas recevables et doivent en tout état de cause être rejetées ;
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions par lesquelles les requérants demandent que leurs titres notariés soient considérés comme authentiques et que les bornages de leur propriété soient refaits sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise complémentaire, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code civil 545
Code rural 21, 27
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 135071
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135071
Numéro NOR : CETATEXT000007931356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;135071 ?
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