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31/07/1996 | FRANCE | N°130040

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 130040


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 1991 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour : Mme Anny Y..., épouse Bée, demeurant ... ; Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ... ; M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Paul Y..., demeurant ... à Annecy (74000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du plan d'occupation des sols de la commune de Poisy, approuvé le 29 jui

n 1987, en tant que ce plan a classé la parcelle dont ils sont prop...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 1991 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour : Mme Anny Y..., épouse Bée, demeurant ... ; Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ... ; M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Paul Y..., demeurant ... à Annecy (74000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du plan d'occupation des sols de la commune de Poisy, approuvé le 29 juin 1987, en tant que ce plan a classé la parcelle dont ils sont propriétaires indivis en zone NC ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat des CONSORTS Y... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Poisy,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Poisy approuvé par la délibération du conseil municipal en date du 29 juin 1987, la zone NC est constituée par "des espaces réservés à l'agriculture et qu'il convient de protéger, où les constructions à usage d'habitation ne seront admises que lorsqu'elles seront reconnues indispensables au fonctionnement des exploitations agricoles" ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols de Poisy ont eu pour objectif de contenir et de limiter l'urbanisation désordonnée de la commune ; que la parcelle cadastrée section B n° 2279 et située au lieudit "les Grandes Combes", dont les requérants sont les propriétaires indivis fait partie d'une zone NC consacrée à l'agriculture, située au sud-ouest du territoire de la commune ; que ni la circonstance que ladite parcelle est sur trois côtés bordée de constructions et qu'elle est desservie par des voies publiques et par le réseau d'eau et d'électricité, ni le fait qu'elle était classée partiellement en zone constructible dans le plan d'occupation des sols précédent, ne sont de nature à établir que son classement en zone NC est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Poisy, approuvé le 29 juin 1987, en tant qu'il classe en zone NC une parcelle leur appartenant ;
Article 1er : La requête de Mmes Anny Y..., épouse Bée, Madeleine Y..., de MM. Pierre Y... et Paul Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Anny Y..., épouse Bée, Madeleine Y..., à MM. Pierre Y... et Paul Y..., à la commune de Poisy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 130040
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130040
Numéro NOR : CETATEXT000007892914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;130040 ?
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