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31/07/1996 | FRANCE | N°129187

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1996, 129187


Vu 1°), sous le n° 129 187, la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation : 1°) de la décision en date du 22 mars 1990 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique a, d'une part, maintenu la note de 14,5 qui lui a été attribuée pour l'année 1989 ainsi que les appréciations gén

rales émises au titre des notations 1988 et 1989 et d'autre part, refusé...

Vu 1°), sous le n° 129 187, la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation : 1°) de la décision en date du 22 mars 1990 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique a, d'une part, maintenu la note de 14,5 qui lui a été attribuée pour l'année 1989 ainsi que les appréciations générales émises au titre des notations 1988 et 1989 et d'autre part, refusé de retirer de son dossier individuel les pièces en relation avec une procédure disciplinaire dont elle a fait l'objet ; 2°) de l'avis de la commission administrative paritaire en date du 5 mars 1990 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées et l'avis de la commission administrative paritaire ;
Vu 2°), sous le n° 129 188, la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 1990 du président du conseil général de Loire-Atlantique du 7 mars 1990 prononçant son exclusion temporaire de fonctions privative de toute rémunération pour une durée de trois mois à compter du 12 mars 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner la régularisation de toutes les conséquences de l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 129187 :
Sur les conclusions relatives à l'annulation de l'appréciation générale portée au titre de l'année 1988 :
Considérant que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible ; qu'ainsi les conclusions de Mme Y... tendant à la seule annulation de l'appréciation générale portée sur la fiche de notation pour l'année 1988, sont irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à l'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire du personnel départemental du 5 mars 1990 :
Considérant qu'en raison du caractère consultatif de la commission administrative paritaire, l'avis qu'elle émet ne constitue pas une décision faisant grief ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de son avis comme irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à l'annulation du refus de retirer du dossier individuel les pièces en relation avec la procédure disciplinaire :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé ..." ; que les pièces relatives à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme Y... sont au nombre des documents intéressant la situation administrative de l'intéressée ; que dès lors, c'est à bon droit que le président du conseil général de Loire-Atlantique a refusé de retirer du dossier de la requérante lesdites pièces ;
Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision de maintien de la note et de l'appréciation générale portée au titre de l'année 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité investie du pouvoir de notation n'est pas liée par la proposition du supérieur hiérarchique de l'agent ; qu'ainsi le directeur général des services départementaux a pu légalement abaisser la note proposée en octobre 1989 par le chef de service, supérieur hiérarchique direct de Mme Y... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'abaissement de la note attribuée à Mme Y... pour l'année 1989 par rapport à celle de l'année précédente, était fondé sur une appréciation globale de son comportement général faisant ressortir des relations qualifiées de difficiles avec ses collègues de travail et ses supérieurs hiérarchiques ; que si l'attitude reprochée à Mme Y... a également entraîné une procédure disciplinaire, elle était au nombre des éléments d'appréciation pouvant légalement être retenus pour justifier un abaissement de sa notation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en ramenant pour le motif susmentionné, la note annuelle de l'intéressée de 17 à 14,50, l'autorité compétente se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1990 en tant qu'elle maintient la note qui lui a été attribuée pour l'année 1989 ainsi que l'appréciation générale s'y rapportant ;
Sur la requête n° 129 188 :
Sur la légalité externe de la décision litigieuse :
Considérant que la circonstance que la lettre de convocation adressée à Mme Y... a été envoyée par le président du conseil général et non par le président du conseil de discipline est par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure suivieultérieurement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : "L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi" ; que selon l'article 6, l'agent "peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix" ; qu'ainsi, la convocation à la réunion du conseil de discipline du personnel départemental du 1er mars 1990 du directeur du personnel et des services généraux qui représentait le département et qui s'est fait assister par le chef d'un service du conseil général, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le conseil de discipline, dès lors que ceux-ci ont été invités à se retirer avant la délibération dudit conseil ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que la sanction infligée à Mme X... se fonde sur le comportement de l'intéressée, tant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques que de ses collègues ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle a changé cinq fois d'affectation en moins de cinq ans ; que malgré plusieurs mises en garde, la requérante a maintenu son attitude critique à l'égard de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, le président du conseil général n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en infligeant à Mme Y... une exclusion temporaire de trois mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la sanction prise à son encontre, par le président du conseil général du département de Loire-Atlantique ;
Article 1er : Les requêtes n°s 129 187 et 129 188 de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève Y..., au président du conseil général de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 7, art. 6
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17, art. 18
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 76


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 129187
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129187
Numéro NOR : CETATEXT000007896555 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;129187 ?
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