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31/07/1996 | FRANCE | N°128713

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 31 juillet 1996, 128713


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y... Carme, l'arrêté du 12 avril 1988 par lequel celui-ci a été nommé professeur stagiaire des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à compte

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Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y... Carme, l'arrêté du 12 avril 1988 par lequel celui-ci a été nommé professeur stagiaire des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à compter du 1er septembre 1985 et classé au 6ème échelon avec une ancienneté de trois ans huit jours ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 ;
Vu le décret n° 77-246 du 4 mars 1977 ;
Vu le décret n° 86-840 du 10 juillet 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 84 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, des conditions particulières de reprise de l'ancienneté des services accomplis en qualité d'agent non titulaire ne peuvent être fixées à l'égard d'agents non titulaires bénéficiant d'une intégration que si le statut régissant le corps d'accueil ne comporte pas déjà des dispositions réglant cette question ;
Considérant que l'article 2 du décret du 4 mars 1977 susvisé rendait applicables aux professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre les règles statutaires relatives au recrutement et au déroulement de carrière des professeurs des collèges d'enseignement technique du ministère de l'éducation, telles qu'elles résultaient du décret du 23 mai 1975 ; que ce dernier décret renvoyait, pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, au décret du 5 décembre 1951 qui comportait notamment des dispositions relatives au report des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non-titulaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, lors de l'intervention du décret susvisé du 10 juillet 1986 pris en application de la loi du 11 janvier 1984 qui a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre des enseignants non titulaires en fonctions dans ces écoles, lequel décret a dans son article 7 fixé les modalités de prise en compte de l'ancienneté de non titulaire de ces agents pour leur reclassement après intégration dans leur nouveau corps, les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre étaient régis, en vertu des textes susmentionnés, par des dispositions statutaires prévoyant un tel report, ;
Mais considérant que l'article 81 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que, pour les personnels enseignants, les décrets en Conseil d'Etat organisant les conditions et modalités d'intégration des agents non titulaires dans des corps d'accueil de fonctionnaires titulaires "peuvent déroger aux conditions et modalités d'accès aux corps d'accueil telles qu'elles sont prévues par les articles 73, 79 et 84" ; que, par suite, en application de ces dispositions, l'article 7du décret du 10 juillet 1986 a pu légalement définir les modalités de reprise de l'ancienneté de non titulaire des agents intégrés dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle, en dérogeant, en tant que de besoin, à la disposition ci-dessus rappelée de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... n'était pas fondé à soutenir que l'article 7 du décret du 10 juillet 1986 était entaché d'illégalité et à demander en conséquence l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1988 qui en application de ce décret a prononcé son intégration dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle et son reclassement dans ce corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 12 avril 1988 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 9 avril 1991 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Y... Carme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 128713
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Décret 51-1423 du 05 décembre 1951
Décret 75-407 du 23 mai 1975
Décret 77-246 du 04 mars 1977 art. 2
Décret 86-840 du 10 juillet 1986 art. 7
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 84, art. 81


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 128713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128713.19960731
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