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31/07/1996 | FRANCE | N°127667

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 127667


Vu, 1°), sous le n° 127667, la requête enregistrée le 16 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BALLADINS dont le siège est ... (94656) ; la société BALLADINS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 avril 1989 par lequel le maire de Marseille lui a délivré un permis de construire un hôtel de 75 chambres sur un terrain situé ... dans le 9ème arrondissement de Marseille ;
- rejette la requête présentée par la fondati

on hôpital Saint-Joseph devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu,...

Vu, 1°), sous le n° 127667, la requête enregistrée le 16 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BALLADINS dont le siège est ... (94656) ; la société BALLADINS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 avril 1989 par lequel le maire de Marseille lui a délivré un permis de construire un hôtel de 75 chambres sur un terrain situé ... dans le 9ème arrondissement de Marseille ;
- rejette la requête présentée par la fondation hôpital Saint-Joseph devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu, 2°), sous le n° 127953, la requête enregistrée le 23 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE MARSEILLE ; la VILLE DE MARSEILLE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 avril 1989 par lequel le maire de Marseille a délivré à la sociétéBalladins un permis de construire un hôtel de 75 chambres sur un terrain situé ... dans le 9ème arrondissement de Marseille ;
- rejette la requête présentée par la Fondation hôpital Saint-Joseph devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société anonyme BALLADINS et de Total raffinage distribution, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la VILLE DE MARSEILLE et de Me Pradon, avocat de la Fondation hôpital Saint-Joseph,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE BALLADINS et de la VILLE DE MARSEILLE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention présentée par la société Total raffinage distribution société anonyme :
Considérant que la société Total raffinage distribution société anonyme a intérêt à obtenir l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE MARSEILLE : "Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions et installations doit être assuré hors des voies publiques, tant pour les besoins directs des logements que pour ceux des activités (visiteurs, personnels, véhicules de livraison ou de service)." ; qu'aux termes du paragraphe 2 du même article UB 12 : "Il est exigé : - une place de stationnement par tranche de 100 m de plancher hors oeuvre affecté au logement, avec au minimum une place par logement ; - une surface de stationnement égale au tiers de la surface de plancher hors oeuvre affectée aux activités.Toutefois, pour toutes constructions le nécessitant, un nombre de places de stationnement supérieur aux normes fixées ci-dessus peut être exigé." ; qu'aux termes enfin du paragraphe 3 du même article : "Sauf construction des bâtiments visés en UB 1-6, les places de stationnement son entièrement aménagées en sous-sol. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux constructions d'habitations de moins de cinq logements ; par ailleurs, à condition qu'elles n'apparaissent pas en façade sur rue, à l'exception des accès, elles peuvent être incorporées à la construction ou aménagées sous une dalle qui lui est accolée" ;
Considérant qu'en estimant que les dispositions du paragraphe 3 de l'article UB12 précité s'appliquent à toutes les places de stationnement que comporte le projet autorisé par le permis de construire et pas seulement à celles dont la création était imposée par application des dispositions du paragraphe 2, les premiers juges ont fait une exacte interprétation de ce texte ;
Considérant qu'il est constant que le projet de construction d'un hôtel de 75 chambres autorisé par le permis litigieux, comportait l'aménagement en surface, devant l'entrée de l'hôtel et en bordure de la voie publique de 23 places de stationnement ; qu'un tel aménagement, qui n'était pas divisible de l'ensemble du projet pour lequel ledit permis a été délivré, a été ainsi autorisé par le permis litigieux en méconnaissance des dispositions de l'article UB 12, paragraphe 3 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE MARSEILLE ; que le permis était par suite illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE et la société BALLADINS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré à cette société le 20 avril 1989 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que la société Total raffinage distribution société anonyme, n'étant pas partie à l'instance, ne peut ni demander le versement de sommes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni être condamnée à payer de telles sommes ;
Considérant, d'autre part, que par application de ces dispositions il y a lieu de prévoir que la VILLE DE MARSEILLE et la société BALLADINS paieront conjointement à la Fondation hôpital Saint-Joseph une somme de 12 000 F ;
Article 1er : L'intervention de la société Total raffinage distribution société anonyme est admise.
Article 2 : Les requêtes de la société BALLADINS et de la VILLE DE MARSEILLE sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Total raffinage distribution société anonyme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la Fondation hôpital Saint-Joseph tendant à la condamnation de la société Total raffinage distribution société anonyme au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La VILLE DE MARSEILLE et la société BALLADINS paieront conjointement une somme de 12 000 F à la Fondation hôpital Saint-Joseph au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société BALLADINS, à la VILLE DE MARSEILLE, à la Fondation hôpital Saint-Joseph et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 127667
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127667
Numéro NOR : CETATEXT000007921965 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;127667 ?
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