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31/07/1996 | FRANCE | N°120736

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 120736


Vu 1°), sous le n° 120 736, la requête enregistrée le 29 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme M. L., demeurant Appartement 141, 24, rue Marcel Bourdarias à Saint-Ouen (93400) ; Mme M. L. demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 novembre 1974 par laquelle les services de la police parisienne ont ordonné son placement en observation au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (CPOA) de

Sainte-Anne ;
- annule pour excès de pouvoir ladite décision...

Vu 1°), sous le n° 120 736, la requête enregistrée le 29 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme M. L., demeurant Appartement 141, 24, rue Marcel Bourdarias à Saint-Ouen (93400) ; Mme M. L. demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 novembre 1974 par laquelle les services de la police parisienne ont ordonné son placement en observation au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (CPOA) de Sainte-Anne ;
- annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 121 848, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1990, l'ordonnance en date du 19 décembre 1990 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 décembre 1990, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD, tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunaladministratif de Paris a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD du 11 novembre 1974 prononçant l'admission de Mme M. L. dans son établissement ;
- au rejet de la demande présentée par Mme M. L. devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 120 736 et 121 848 présentées respectivement par Mme M. L. et par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD sont relatives aux mesures d'internement prises à l'égard de Mme M. L. le 11 novembre 1974 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme M. L. a été conduite par les services de police secours au service des urgences de l'hôpital Saint-Louis le 11 novembre 1974 avant d'être transférée le même jour d'abord au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de Sainte Anne puis au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD ; que par deux jugements n° 8902740 et n° 8802448 en date du 4 juillet 1990 le tribunal administratif de Paris a respectivement rejeté la demande de Mme M. L. tendant à l'annulation de la décision des services de police de la transférer au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil et annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD admettant l'intéressée dans son établissement ;
Sur la requête n° 120 736 de Mme M. L. dirigée contre le jugement n° 8902740 :
Sur l'intervention du Groupe Information Asiles :
Considérant que le Groupe Information Asiles a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
En ce qui concerne la décision des services de police du 11 novembre 1974 en tant qu'elle est relative à la mesure de placement en observation de Mme M. L. à l'hôpital Saint-Louis :
Considérant que le jugement attaqué a omis de statuer sur les conclusions de Mme M. L. tendant à l'annulation de la décision des services de police de la placer en observation à l'hôpital Saint-Louis ; qu'ainsi ce jugement doit dans cette mesure être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme M. L. devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 344 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt quatre heures au préfet qui statuera sans délai" ;

Considérant que les certificats médicaux établis le 11 novembre 1974 par le docteur Morel à l'hôpital Saint-Louis puis par le docteur Giraudoux au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de Sainte-Anne mentionnent l'intervention de police secours à la suite du comportement de Mme M. L. dans un hôtel parisien et décrivent avec précision l'état mental de l'intéressée au moment des faits ; que le second certificat en conclut que cet état nécessite son placement en urgence dans un hôpital psychiatrique sous le régime de la loi du 30 juin 1838 ; que, par suite, la requérante n'est fondée à soutenir ni que l'existence d'un danger imminent n'était pas attestée par un certificat médical ou par la notoriété publique, ni en tout état de cause que la décision des services de police du 11 novembre 1974 relative à son placement en observation à l'hôpital Saint-Louis n'était pas motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme M. L. devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de ladite décision doit être rejetée ;
En ce qui concerne la décision des services de police du 11 novembre 1974 en tant qu'elle est relative à la mesure de placement en observation de Mme M. L. au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de Sainte-Anne :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision susmentionnée satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 344 du code de la santé publique ; que, par suite, Mme M. L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la requête n° 121 848 du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EVRARD dirigée contre le jugement n° 8802448 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la circonstance que Mme M. L. a été admise au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD par décision du directeur de cet établissement du 11 novembre 1974 n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre la décision d'admission de l'intéressée dans ledit établissement, dont il n'est pas contesté qu'elle ne lui avait pas été notifiée ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par Mme M. L. devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de ladite décision était tardive et par suite irrecevable ;
Sur la recevabilité de l'intervention du Groupe Information Asiles en première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, l'intervention du Groupe Information Asiles devant le tribunal administratif de Paris était recevable ;
Sur la légalité de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD du 11 novembre 1974 prononçant l'admission de Mme M. L. dans son établissement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : 1°) une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police qui en donnera acte ..." ;
Considérant que la demande d'admission de Mme M. L. en placement volontaire au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD n'indique pas le degré de parenté ou à défaut la nature des relations existant entre l'intéressée et l'auteur de cette demande ; qu'ainsi elle ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article L. 333 du code de la santé publique ; que, par suite, la décision d'admission qui a été prise au vu d'une telle demande est entachée d'illégalité ; que l'établissement requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le Groupe Information Asiles, qui n'est pas partie au litige, est irrecevable à demander que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD soit condamné à lui payer la somme de 20 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel ;
Article 1er : L'intervention du Groupe Information Asiles dans l'affaire n° 120 736 est admise.
Article 2 : Le jugement n° 8902740 du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1990 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme M. L. tendant à l'annulation de la décision des services de police du 11 novembre 1974 en tant qu'elle concerne la mesure de placement en observation de l'intéressée à l'hôpital Saint-Louis.
Article 3 : La demande présentée par Mme M. L. devant le tribunal administratif de Paris relative à la décision mentionnée à l'article précédent est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 120 736 de Mme M. L. est rejeté.
Article 5 : La requête n° 121 848 du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLEEVRARD est rejetée.
Article 6 : Les conclusions du Groupe Information Asiles tendant à l'application des articles L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme M. L., au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLE-EVRARD, au Groupe Information Asiles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 120736
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L344, L333
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 30 juin 1838
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 120736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120736.19960731
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