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31/07/1996 | FRANCE | N°120186

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 120186


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1990, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 septembre 1990 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par M. Y... devant ladite cour ;
Vu, enregistrée le 20 juin 1990, la demande présentée par M. Y... élisant domicile chez Me X...
... (69001) ; M. Y... demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 avril 1990 rejetant sa demande d'annulation des avis qui lui ont été adress

s les 13 novembre et 2 décembre 1985 par le chef du centre de tri pos...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1990, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 septembre 1990 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par M. Y... devant ladite cour ;
Vu, enregistrée le 20 juin 1990, la demande présentée par M. Y... élisant domicile chez Me X...
... (69001) ; M. Y... demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 avril 1990 rejetant sa demande d'annulation des avis qui lui ont été adressés les 13 novembre et 2 décembre 1985 par le chef du centre de tri postal de Lyon ;
2°) d'annuler lesdits avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 6 du code des postes et télécommunications et 66 du code des douanes que l'administration des postes et télécommunications est autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée ;
Considérant que les avis des 19 novembre et 2 décembre 1985, par lesquels le chef du centre de tri postal de Lyon Gare a informé M. Y... qu'une lettre en provenance de Belgique qui lui était destinée se trouvait en instance et qu'il était invité à se rendre au bureau de poste susindiqué avant le 5 décembre 1985 "pour assister à l'ouverture de cet envoi et accomplir les formalités de douane" ne sont pas détachables de la procédure de contrôle douanier prévue par les dispositions susmentionnées ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire d'examiner un tel litige ;
Considérant que l'appel de M. Y... contre le jugement attaqué du 18 avril 1990 du tribunal administratif de Lyon n'étant ainsi pas au nombre des appels sur lesquels le Conseil d'Etat reste compétent pour statuer, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Y... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 120186
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE - Contestation d'avis de contrôle douanier d'un envoi postal (1).

17-03-01-02-03-01, 51-01 Les avis adressés par un chef de centre de tri postal à un particulier l'invitant à se présenter audit centre pour l'accomplissement des formalités du contrôle douanier postal ne sont pas détachables de la procédure de contrôle douanier prévue par les dispositions combinées des articles L.6 du code des postes et télécommunications et 66 du code des douanes. Compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur un tel litige (1).

- RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - Contestation d'avis de contrôle douanier d'un envoi postal - Compétence judiciaire (1).


Références :

Code des douanes 66
Code des postes et télécommunications L6

1.

Cf. TA Lyon, 1990-04-18, Prelle, T. p. 629


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 120186
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120186.19960731
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