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26/07/1996 | FRANCE | N°173711

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 173711


Vu, 1°) sous le n° 173 711, la requête enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yohan G..., demeurant ... à La Madelaine-sous-Montreuil (62170) ; M. G... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation de M. André X... et de M. André F..., 1° proclamé élus MM. Didier H... et Jacques B..., à l'issue du premier tour des élections qui ont eu lieu le 11 janvier 1995 dans la commune de Madelaine-sous-Montreuil, 2° annulé l'él

ection du requérant, 3° annulé les opérations électorales du second t...

Vu, 1°) sous le n° 173 711, la requête enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yohan G..., demeurant ... à La Madelaine-sous-Montreuil (62170) ; M. G... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation de M. André X... et de M. André F..., 1° proclamé élus MM. Didier H... et Jacques B..., à l'issue du premier tour des élections qui ont eu lieu le 11 janvier 1995 dans la commune de Madelaine-sous-Montreuil, 2° annulé l'élection du requérant, 3° annulé les opérations électorales du second tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de La Madelaine-sous-Montreuil, Pas-de-Calais ;
2°) annule l'élection des neuf candidats proclamés élus à l'issue des opérations électorales du 11 juin 1995 et l'élection du maire et des adjoints ;
Vu 2°), sous le n° 173 833, la requête enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ... à La Madelaine-sous-Montreuil (62170) ; M. Y... qui déclare avoir connaissance du recours présenté par M. G... et faire siennes ses remarquesestime "qu'un retour aux urnes serait une bonne façon de régler cette affaire" et déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même élection et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'au premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de La Madelaine-sous-Montreuil (Pas-de-Calais) alors que 11 postes étaient à pourvoir, onze candidats, dont MM. I... et B... ont recueilli le nombre de voix conduisant à les proclamer élus ;
Considérant que si M. I... et B... ont fait connaître lors des opérations de dépouillement qu'ils renonçaient à exercer le mandat de conseiller municipal, il n'appartenait pas au bureau de vote de la commune qui ne pouvait que proclamer les résultats découlant de la volonté exprimée par les électeurs, de tenir compte de ces déclarations et de procéder ainsi qu'il l'a fait à la proclamation de l'élection des 9 autres candidats les mieux placés ainsi que de M. G... qui avait également obtenu la majorité absolue des suffrages et de décider qu'il serait procédé à un second tour de scrutin pour l'élection du 11ème membre du conseil municipal ; que la circonstance que les autorités municipales et préfectorales ainsi que MM. I... et B... auraient par la suite approuvé la décision du bureau de vote est sans influence sur son illégalité ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur le bien-fondé des inscriptions sur les listes électorales sauf en cas de manoeuvre, non alléguée en l'espèce, susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. G... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 21 septembre 1995, le tribunal administratif de Lille a proclamé élus MM. I... et B..., annulé l'élection de M. G... et annulé les opérations électorales du second tour de l'électionmunicipale de la commune de La Madelaine-sous-Montreuil du 18 juin 1995 ;
Considérant, que les requérants ne sont pas recevables à présenter pour la première fois devant le Conseil d'Etat des conclusions contre l'élection des 9 candidats susmentionnés proclamés élus conseillers municipaux le 11 juin 1995 et l'élection du maire et de ses adjoints ;
Article 1er : Les requêtes de MM. G... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yohan G..., à M. Daneil Y..., à M. André X..., M. André F..., à Mme Michèle C..., à M. Guy A..., à M. Jcques E..., à Mme Nicole D..., à M. Didier J..., à M. Eric K..., à M. Eric Z..., à M. Philippe L..., à M. Didier I..., à M. Jacques B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 173711
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 173711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173711.19960726
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