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26/07/1996 | FRANCE | N°173593

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 juillet 1996, 173593


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis Y..., demeurant à Bonnefont (65220) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la protestation de M. X..., d'une part annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995, d'autre part proclamé élu à sa place M. Barbazan ;
2°/ de rejeter la p

rotestation de M. X... et de valider son élection ;
3°/ de condamner M. ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis Y..., demeurant à Bonnefont (65220) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la protestation de M. X..., d'une part annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995, d'autre part proclamé élu à sa place M. Barbazan ;
2°/ de rejeter la protestation de M. X... et de valider son élection ;
3°/ de condamner M. X... à lui payer la somme de 24 120 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ..." ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, dans sa rédaction issue de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : "Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral" ; et qu'aux termes du 7ème alinéa du même article de la même loi : "Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunération ou d'avantages particuliers, ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés, cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 231 du code électoral et de l'article 8 de la loi précitée que M. Y... n'était pas, en sa qualité de président directeur général de la société d'économie mixte locale "Energies services Lannemezan", et à ce titre mandataire de la commune de Lannemezan, inéligible aux élections municipales de Lannemezan ; que la circonstance que la délibération du conseil municipal l'autorisant à percevoir dans cette fonction des avantages particuliers, qui n'est pas une condition de l'éligibilité pour le titulaire de telles fonctions, soit intervenue postérieurement au scrutin est sans influence sur l'éligibilité de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'inéligibilité de M. Y... pour annuler son élection lors des élections municipales du 11 juin 1995 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent, en vertu de l'article R. 60 du code électoral, présenter au moment du vote un titred'identité, la circonstance que certains électeurs n'auraient pas été invité à justifier de leur identité lors des opérations électorales litigieuses reste sans incidence sur la régularité du scrutin dès lors qu'il n'est pas allégué que des électeurs auraient voté sous une fausse identité ;

Considérant que si M. X... soutient que M. Y..., qui était inscrit sur la liste électorale de la commune de Lannemezan, ne résidait pas dans cette commune et aurait dû être radié de cette liste, il n'appartient pas au juge de l'élection en l'absence de manoeuvre d'apprécier si un électeur inscrit sur la liste électorale remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Lannemezan et a proclamé élu à sa place M. Barbazan, et à demander l'annulation du jugement ainsi que la validation de son élection ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 14 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de Lannemezan est validée.
Article 3 : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 4 : M. X... est condamné à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Y..., à M. X..., au maire de Lannemezan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 173593
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-05,RJ1,RJ2 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX -Absence - Conseiller municipal présidant une société d'économie mixte locale en tant que mandataire de la commune (1) (2).

28-04-02-02-05 L'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 prévoit que les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités locales au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale ne sont pas des entrepreneurs des services municipaux au sens des articles L.207, L.231 et L.343 du code électoral. Dès lors que M. F. exerçait les fonctions de président directeur général d'une société d'économie mixte locale en tant que mandataire de la commune, il ne pouvait être regardé comme un entrepreneur des services municipaux au sens de l'article L.231 du code électoral, alors même que la délibération du conseil municipal l'autorisant à percevoir dans cette fonction des avantages particuliers est intervenue postérieurement au scrutin.


Références :

Code électoral L231, R60, L11
Loi 83-597 du 07 juillet 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 8

1. Comp. (avant la loi n° 92-125 du 1992-02-06) Preel, 1992-01-08, p. 3. 2.

Cf. sol. contr. Elections municipales de Saint-Christophe-sur- Guiers, 1996-05-13, n° 172245, à paraître aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 173593
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173593.19960726
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