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26/07/1996 | FRANCE | N°170820

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 juillet 1996, 170820


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COORDINATION TGV DROME-VAUCLUSE, dont le siège est à Sauzet (26740), la Baltra, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la COORDINATION TGV DROME-VAUCLUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 5 mai 1995 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse de Valence (Chateauneufsur-Isère) jusqu'à Marsei

lle et Montpellier (Saint-Bres et Baillargues), sur le territoire des c...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COORDINATION TGV DROME-VAUCLUSE, dont le siège est à Sauzet (26740), la Baltra, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la COORDINATION TGV DROME-VAUCLUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 5 mai 1995 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse de Valence (Chateauneufsur-Isère) jusqu'à Marseille et Montpellier (Saint-Bres et Baillargues), sur le territoire des communes de la Garde-Adhemar, Pierrelatte (département de la Drôme) et de Lapalud, Lamottedu-Rhône et Bollène (département du Vaucluse) et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Pierrelatte, Lapalud et Bollène ainsi que des règlements régissant le lotissement de Faveyrolles (commune de Pierrelatte) ;
2°) prononce le sursis à exécution dudit décret ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des domaines de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural et le code forestier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de COORDINATION TGV DROME-VAUCLUSE,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ses décisions en date du 17 novembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté l'ensemble des requêtes présentées devant lui et tendant à l'annulation du décret du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction du prolongement de la ligne TGV Sud-Est de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 5 mai 1995 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 31 mai 1994 ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la procédure d'enquête publique :
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du dossier de l'enquête publique, qui serait, selon l'association requérante, insuffisant pour l'information du public, qu'il comportait les éléments permettant à celui-ci de connaître en détail le projet et de formuler des observations ; que les imprécisions relevées quant aux documents graphiques et aux plans ne sont pas de nature à entacher la légalité du décret attaqué ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la requérante l'étude d'impact ne présente pas un caractère insuffisant, notamment en ce qui concerne les risques liés à la proximité de la centrale de Pierrelatte et les conséquences du projet sur le plan hydraulique ;
Considérant, enfin, qu'aucun texte n'imposait la consultation du service de la navigation du Rhône et de la Saône ; que la circonstance que la commission d'enquête a porté sur la procédure d'enquête publique une appréciation négative est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que, dans le cadre de l'opération de prolongement de la ligne TGV, dont l'utilité publique a été déclarée par le décret du 31 mai 1994, le décret attaqué déclare d'utilité publique et urgents les travaux de construction de cette ligne sur le territoire de cinq communes de la Drôme et du Vaucluse, et modifie sur ce point le décret du 31 mai 1994 ; que le décret attaqué prévoit, d'une part, une amélioration du projet, en particulier quant aux risques inhérents à la traversée de la zone industrielle et nucléaire du Tricastin et quant aux conséquences du projet sur le plan hydraulique, d'autre part, un surcoût financier de l'ordre de 40 millions de francs ; qu'au regard de ces éléments, les inconvénients du projet, notamment financiers, ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet ne peut qu'être écarté ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que la commission d'enquête a émis un avis défavorable est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'association requérante la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COORDINATION TGV DROME-VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION TGV DROME-VAUCLUSE, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 170820
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 170820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170820.19960726
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