Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1995 et 5 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 décembre 1994, pour le second tour de l'élection cantonale partielle à l'issue duquel M. X... a été proclamé élu conseiller général du 8ème canton de Nice ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements du tribunal administratif ... sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris" ;
Considérant que le jugement attaqué ne mentionne que la présence, lors de l'audience au cours de laquelle il a été délibéré, de deux membres du tribunal administratif ; que par suite, ce jugement, qui ne porte pas en lui-même la preuve de sa régularité, doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. Y... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation de M. Y... :
Considérant que si M. Y... soutient que certains de ses électeurs ont été induits en erreur par la parution, dans le journal "Nice-Matin" du 10 décembre 1994, d'un article mentionnant une ordonnance de référé du juge judiciaire lui enjoignant de cesser d'utiliser sur ses bulletins la mention de son appartenance à la majorité et alors même que le juge des référés aurait méconnu les limites de sa compétence, et par la diffusion d'un tract reprenant le contenu de cet article, ni l'article, ni le tract, qui se bornaient à mentionner le retrait des bulletins de vote de M. Y..., n'annonçaient le retrait de sa candidature ; que d'ailleurs, M. Y... a fait procéder au remplacement de ses bulletins en temps utile et a prévenu les électeurs par voie d'affichage ; qu'ainsi, ces faits, qui n'ont pas revêtu le caractère de manoeuvres, n'ont pas altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la sincérité du premier tour de scrutin du 11 décembre 1994 a été altérée ni, par suite, à demander l'annulation du second tour du 18 décembre 1994 ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 mai 1995 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.