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26/07/1996 | FRANCE | N°164047

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 164047


Vu l'ordonnance du 12 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard Z... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 juillet 1993, présentée par M. X... PRIVE et tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1993 par laquelle la Commission na

tionale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de di...

Vu l'ordonnance du 12 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard Z... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 juillet 1993, présentée par M. X... PRIVE et tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1993 par laquelle la Commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général a rejeté sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude de classe A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-45 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale : "Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté. Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude. Sont assimilés aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude : 1°/ les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Y... son inscription en classe A sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, au titre de l'année 1993, la Commission nationale chargée d'arrêter ladite liste s'est fondée sur les dispositions des articles 6 (1er alinéa), 10 (1er alinéa) et 14 (3ème alinéa 1°) de l'arrêté ministériel du 26 avril 1983 pris pour l'application de l'article R. 123-45 du Code de la sécurité sociale précité ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 7 dudit arrêté que les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude dans la classe A doivent justifier d'avoir occupé dans un organisme de sécurité sociale un emploi, affecté d'un coefficient au moins égal à celui afférent à un emploi de cadre de niveau 2 de la classification des cadres, pendant une durée de 12 ans ; que, toutefois, cette durée est réduite de 4 ans pour les candidats anciens élèves du CNESS et assimilés ; que M. Y..., nommé à compter du 1er février 1983 directeur du Centre national d'études informatiques Paris 2, dépendant de la CNAMTS, puis à compter du 1er juillet 1988, directeur adjoint de l'ACOSS, exerçait ainsi, depuis plus de cinq ans le 1er janvier 1993, date à laquelle en vertu de l'article 14 de l'arrêté susmentionné, devait être appréciée son ancienneté pour l'inscription litigieuse, des emplois de direction dans des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 111-1 du même code ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant été nommé dans son emploi de direction au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 123-45 du même code, bien qu'il n'ait pas été préalablement inscrit sur la liste d'aptitude, et par suite, comme assimilé aux anciens élèves du CNESS pour l'application de ce texte et des dispositions de l'arrêté susmentionné relatives à la condition de durée d'occupation d'un tel emploi ; qu'il suit de là que c'est à tort que la Commission s'est fondée sur ladite disposition pour rejeter la demande de M. Y..., lequel remplissait les conditions, notamment d'ancienneté, qu'elles prévoient ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 1°/ de l'arrêté susmentionné prévoit que seuls les agents inscrits sur la liste d'aptitude en classe B et A1 peuvent demander leur inscription en classe A, ces dispositions ne peuvent être opposées à M. Y... qui n'étaitpas inscrit sur la liste d'aptitude lorsqu'il a été nommé dans la fonction qu'il occupait au moment de sa demande ;
Considérant, enfin, que si le 1° de l'article 14 du même arrêté prévoit que pour ceux qui n'étaient pas inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination dans un des organismes de sécurité sociale susmentionnés, il est tenu compte des fonctions qu'ils exerçaient antérieurement à leur nomination, ces dispositions ne justifiaient pas davantage légalement par elles-mêmes la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 janvier 1993 par laquelle la Commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale a rejeté sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude en classe A ;
Article 1er : La décision du 8 janvier 1993 de la Commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, est annulée, en tant qu'elle n'a pas inscrit M. Y... en classe A sur cette liste d'aptitude au titre de l'année 1993.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PRIVE et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 164047
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Décision arrêtant la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale (article R - 123-45 du code de la sécurité sociale) - Compétence administrative.

17-03-02-005-01, 62-01-04-01 Le juge administratif est compétent pour connaître d'un recours contre la décision par laquelle la commission compétente arrête la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale prévue à l'article R.123-45 du code de la sécurité sociale (sol. impl.).

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - AGENTS DE DIRECTION - Liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable (article R - 123-45 du code de la sécurité sociale) - Contentieux - Compétence du juge administratif.


Références :

Arrêté du 26 avril 1983 art. 6, art. 10, art. 14, art. 7
Code de la sécurité sociale R123-45, R111-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 164047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164047.19960726
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