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26/07/1996 | FRANCE | N°159317

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 159317


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1994, présentée par M. Z... ALBRECHT, demeurant chez Mme Y..., ... C180, résidence moulin de l'évêque à Montpellier (34000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi de l'Hérault en date du 9 septembre 1992 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du même délégu

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1994, présentée par M. Z... ALBRECHT, demeurant chez Mme Y..., ... C180, résidence moulin de l'évêque à Montpellier (34000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi de l'Hérault en date du 9 septembre 1992 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du même délégué départemental en date du 23 juillet 1992 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois à compter du 1er juillet 1991 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1991, les demandeurs d'emploi sont "tenus de porter à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être signalés à l'agence nationale pour l'emploi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi les personnes ... qui ont fait de fausses déclarations, pour être ou demeurer inscrites sur cette liste" ; qu'aux termes de l'article R. 311-32 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 5 février 1992 : "Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : 1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ... " et qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code, dans sa rédaction résultant du même décret : "Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ... 3. ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de mentions du registre du commerce, d'un document signé par M. X... en qualité d'employeur ainsi que de plusieurs articles parus dans la presse, que M. X... occupait un emploi de direction au sein de la société Interlab ; que M. X... était tenu, en application des dispositions précitées des articles L. 311-3-5 et R. 311-3-2 du code du travail, de porter à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi l'exercice de cette activité professionnelle, à supposer même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi ; que le seul document produit par le requérant à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il aurait averti l'agence nationale pour l'emploi de l'exercice de cette activité est une lettre du 12 janvier 1990, dont il n'établit pas qu'elle aurait été reçue par l'agence et dans laquelle, en tout état de cause, il se borne à indiquer qu'il envisage d'occuper ultérieurement un emploi au sein de cette société ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 311-3-5 et R. 311-5 du code du travail, que, par une décision du 9 septembre 1992, dont il n'est pas établi qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir, le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi de l'Hérault a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre sa précédente décision du 23 juillet 1992 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi de l'Hérault en date du 9 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... ALBRECHT, à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 159317
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L311-5, R311-32, R311-3-5, L311-3-5, R311-3-2, R311-5
Décret 92-117 du 05 février 1992
Loi 91-1405 du 31 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 159317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159317.19960726
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