Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1993 et 6 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est ... (86021) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 5 juillet 1993 par laquelle l'intéressé a été mis hors convention pour une durée de 3 mois à compter du 1er octobre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE défenderesse en première instance a été à même de présenter sa défense dans un mémoire enregistré le 14 septembre 1993 et lors de l'audience devant le tribunal administratif de Poitiers le 6 octobre 1993 ; qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;
Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6 et de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale que les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges pouvant survenir à l'occasion des décisions par lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie décident de placer des médecins, pour violation des engagements qu'elles prévoient, hors de la ou des conventions qui, en vertu des dispositions de l'article L. 162-5 du même code, définissent les rapports entre ces caisses et les médecins ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 162-6 du code de la sécurité sociale la ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 n'entrent en vigueur, "lors de sa conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes ou avenants." ; que la convention nationale des médecins conclue le 9 mars 1990 et hors de laquelle M. X..., médecin à Châtellerault, a été placé par la décision du 5 juillet 1993 du conseil d'administration de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE a été approuvée par un arrêté interministériel en date du 27 mars 1990 ; que si cet arrêté interministériel, pris en application de l'article L. 162-6 précité du code de la sécurité sociale, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 10 juillet 1992, l'article 16 de la loi du 4 janvier 1993 a validé tous les actes pris en application de ladite convention jusqu'à l'approbation d'une nouvelle convention et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993 ; que bien que la décision litigieuse ait été prise le 5 juillet 1993 soit après la date d'expiration des effets de la validation, la caisse primaire d'assurance maladie a entendu se fonder sur la convention pour placer M. X... en dehors du champ conventionnel ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour connaître de la demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE à verser à M. X... la somme de 12 000 F autitre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE est condamnée à verser à M. X... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, au Docteur X... et au ministre du travail et des affaires sociales.