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26/07/1996 | FRANCE | N°139614

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 139614


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1992, présentée par le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, représenté par le président du conseil général de Seine-et-Marne (77010) ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 10 juillet 1990 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a retiré à celle-ci son agrément en qualité d'assistante maternel

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2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribun...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1992, présentée par le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, représenté par le président du conseil général de Seine-et-Marne (77010) ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 10 juillet 1990 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a retiré à celle-ci son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 78-474 du 29 mars 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1977 applicable à l'époque des faits : "Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréees à cet effet ... Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction notamment de l'âge du mineur et des circonstances du placement. Il fixe les éléments d'appréciation d'ordre sanitaire et éducatif, compte tenu notamment de l'expérience acquise par l'assistante maternelle, au vu desquels l'agrément est accordé, refusé ou retiré" ;
Considérant, en outre, qu'aux termes du décret du 29 mars 1978 portant application de l'article de loi précité : "Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit : ... 2°) Etre reconnue apte ... a) à accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale b) à concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans les conditions appropriées à son âge ; c) en ce qui concerne les mineurs accueillis en garde permanente, à établir avec la famille les relations nécessaires à l'épanouissement du mineur ..." ; qu'enfin l'agrément, aux termes de l'article 5 du même décret : " ... peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistante maternelle cesse de remplir les conditions exigées par son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret ..." ;
Considérant que, si par un rapport du 9 mai 1990, l'assistante sociale de secteur a signalé à l'autorité compétente les dires des parents de deux fillettes accueillies au domicile de Mme X... selon lesquels ces enfants auraient fait l'objet d'abus sexuels de la part du fils de l'assistante maternelle au cours des mois précédents et a demandé que soit effectuée une enquête approfondie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ait fait procéder à de nouvelles investigations sur les faits dénoncés, qui ont été expressément contredits par Mme X... ; que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'a apporté par ailleurs aucun élément, tiré notamment de l'enquête effectuée par les autorités judiciaires, à la suite de la plainte, classée sans suite, des parents d'une des fillettes, de nature à confirmer la réalité des risques qu'aurait pu présenter l'accueil d'enfants au domicile de Mme X... ; que dans ces conditions les renseignements recueillis sur le comportement du fils de Mme X..., et qui avaient été regardés comme insuffisants par l'enquêteur désigné initialement, ne pouvaient à eux seuls faire regarder Mme X... comme ne présentant plus les garanties requises par le décret du 29 mars 1978 pour l'accueil de mineurs et comme pouvant justifier légalement une mesure définitive de retrait d'agrément en qualité d'assistante maternelle ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne en date du 10 juillet 1990 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : Le département versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, à Mme Ginette X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 139614
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - ACTION SOCIALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Décret 78-474 du 29 mars 1978 art. 5
Loi 77-505 du 17 mai 1977
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 139614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139614.19960726
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