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26/07/1996 | FRANCE | N°137898

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 137898


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er juin 1992, 1er octobre 1992 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PAUL GUIRAUD par son directeur domicilié en cette qualité au siège dudit centre hospitalier spécialisé, au 54, avenue de la République à Villejuif cedex (94806) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PAUL GUIRAUD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 31 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'état exécutoire par lequ

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er juin 1992, 1er octobre 1992 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PAUL GUIRAUD par son directeur domicilié en cette qualité au siège dudit centre hospitalier spécialisé, au 54, avenue de la République à Villejuif cedex (94806) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PAUL GUIRAUD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 31 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'état exécutoire par lequel le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PAUL GUIRAUD a réclamé à M. B. le paiement de la participation journalière instituée par l'article 4 de la loi du 17 janvier 1983 en tant que ledit état exécutoire porte sur la période courant du 24 novembre 1983, a mis à la charge du Centre hospitalier spécialisé les intérêts sur la somme en cause à compter du 28 mai 1988 et l'a condamné à verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PAUL GUIRAUD, et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. A. B.,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ..." ;
Considérant que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour administrative d'appel de Paris s'est fondée, pour écarter la tardiveté opposée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PAUL GUIRAUD à l'appel, enregistré à son greffe le 14 juin 1991, formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 1991, dont M. B. avait reçu notification le 12 avril 1991, sur ce que la requête avait été postée le 11 juin 1991, soit en temps utile pour parvenir à la Cour avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. B. ait fait son envoi à la date retenue par la Cour ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui repose sur une dénaturation des pièces du dossier, doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. B. a reçu notification le 12 avril 1991 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 1991 ; que sa requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris que le 14 juin 1991, soit après l'expiration du délai fixé à l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle doit dès lors être rejetée comme tardive ;
Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PAUL GUIRAUD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M B. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B. à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PAULGUIRAUD la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La requête présentée pour M. B. devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PAUL GUIRAUD présentées devant la cour administrative d'appel de Paris et tendant aux bénéfices des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PAUL GUIRAUD, à M. B. et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 137898
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 137898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137898.19960726
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