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26/07/1996 | FRANCE | N°121310

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 juillet 1996, 121310


Vu, 1°) sous le n° 121 310, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1990 et 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... Jean-Louis demeurant 6, rue du R. P. Romain à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a refusé d'annuler : 1°) la délibération du conseil d'administration de l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique du 5 mars 1987 décidant de le relever de ses fonc

tions de directeur dudit office ; 2°) l'arrêté du HautCommissaire...

Vu, 1°) sous le n° 121 310, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1990 et 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... Jean-Louis demeurant 6, rue du R. P. Romain à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a refusé d'annuler : 1°) la délibération du conseil d'administration de l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique du 5 mars 1987 décidant de le relever de ses fonctions de directeur dudit office ; 2°) l'arrêté du HautCommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 3 juillet 1987 le révoquant de ses fonctions de directeur de l'office, et de condamner le Territoire à la réparation du préjudice subi du fait du licenciement qui en est résulté ;
Vu 2°), sous le n° 159 320, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1994 et 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... Jean-Louis demeurant BP 1624 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 15 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du Territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 15 millions de francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement par l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique, d'autre part, l'a condamné à verser au territoire de la NouvelleCalédonie la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne l'Etat et le Territoire à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'arrêté n° 86-016 CE relatif à la réorganisation de l'Etablissement public territorial "office de commercialisation et d'entreprosage frigorifique" ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me X... et de Me Foussard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 121 310 et 159 320 sont relatives aux conséquences d'un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 mars 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de M. Y... tendant à la réparation du préjudice subi du fait de son licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 décembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie : "Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" ;
Considérant que M. Y..., qui n'appartenait à aucun corps de la fonction publique, était directeur général de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique de la Nouvelle-Calédonie, lequel constitue un établissement public territorial à caractère industriel et commercial ; que si, aux termes de l'article 27 de l'arrêté du Haut-Commissaire en NouvelleCalédonie du 8 janvier 1986, le directeur général de cet établissement était nommé par arrêté de l'exécutif du territoire après avis du conseil d'administration de l'office et pouvait être relevé de ses fonctions dans les mêmes formes, cette disposition n'avait pas pour effet de le soumettre à un statut de droit public au sens de l'article 1er précité de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que, dès lors, le litige relatif au licenciement de M. Y... relève, dans son ensemble, et nonobstant la circonstance que sa révocation a été prononcée par une autorité administrative, de lacompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se prononçant sur le bien fondé de l'appel formé par M. Y... à l'encontre du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouméa avait rejeté comme non fondée sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par son licenciement, et en l'estimant compétent pour apprécier les mérites de cette demande, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ; que son arrêt doit, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, être, pour ce motif, annulé ;
Considérant qu'en application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande de M. Y... ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la juridiction administrative était incompétente pour connaître des conclusions indemnitaire de M. Y... ; que, dès lors, le jugement en date du 30 septembre 1992 du tribunal administratif de Nouméa rejetant comme non fondée la demande indemnitaire de M. Y... est entaché d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulé et la demande de M. Y... rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle du jugement en date du 23 mai 1990 du tribunal administratif de Nouméa et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige né du licenciement de M. Y... ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, compétent pour ce faire en raison de la connexité existant entre la présente requête et la requête n° 159 320 dont il a à connaître en tant que juge d'appel, d'annuler pour ce motif, le jugement attaqué, en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté, d'une part, les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du Haut-Commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie en date du 3 juillet 1987 prononçant sa révocation et, d'autre part, les conclusions tendant à ce que l'Etat et le territoire soient condamnés à réparer le préjudice résultant de son licenciement ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 15 mars 1994 et le jugement du 30 septembre 1992 du tribunal administratif de Nouméa rejetant la demande de M. Y... sont annulés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 23 mai 1990 est annulé, en tant que par celui-ci le tribunal administratif a rejeté, d'une part, les conclusions de M. Y... dirigées contre l'arrêté du 3 juillet 1987 du Haut-Commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et, d'autre part, les conclusions indemnitaires de M. Y... dirigées contre l'Etat et le Territoire.
Article 3 : Les demandes de M. Y... mentionnées aux articles 1 et 2 sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Y..., au Haut-Commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 121310
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121310
Numéro NOR : CETATEXT000007923973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;121310 ?
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