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26/07/1996 | FRANCE | N°109263

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1996, 109263


Vu, sous le n° 109263, la requête enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE AIX-MARSEILLE III, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE AIX-MARSEILLE III demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 852-418 du 16 mars 1989 du tribunal administratif de Marseille en tant que ledit jugement a condamné l'UNIVERSITE AIX-MARSEILLE III à verser à M. X... le montant de sa subvention de thèse ;
Vu, sous le n° 109552, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat le 2 août 1989 l'ordonnance en date du 27 juillet 1989 par laqu...

Vu, sous le n° 109263, la requête enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE AIX-MARSEILLE III, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE AIX-MARSEILLE III demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 852-418 du 16 mars 1989 du tribunal administratif de Marseille en tant que ledit jugement a condamné l'UNIVERSITE AIX-MARSEILLE III à verser à M. X... le montant de sa subvention de thèse ;
Vu, sous le n° 109552, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1989 l'ordonnance en date du 27 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 2 juillet 1989 à la cour administrative d'appel de Lyon par M. Alain X... ; M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement n° 85-2418 du 16 mars 1988 à l'exception de ce qui concerne les conclusions du requérant qui ont été satisfaites ;
2°) d'évoquer l'affaire ;
3°) de condamner l'Université d'Aix Marseille III à payer à M. X... pour licenciement illégal et abusif : - une indemnité pour préjudice moral égale à celle versée par l'Etat, soit 30 000 F ; - une indemnité pour préjudice financier, notamment la perte de chance au concours de maître-assistant de droit public du 5 novembre 1979, de 100 000 F ; - les intérêts et les intérêts des intérêts ; - les frais de procès évalués à 10 000 F en application du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de l'UNIVERSITE AIX-MARSEILLE III et de la SCP Monod, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de l'Université d'Aix-Marseille III :
Considérant que pour demander la condamnation de ladite Université à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait qu'à la suite du non-renouvellement de ses fonctions d'assistant, il n'a pu percevoir la subvention de 15 000 F allouée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour les frais de reproduction de sa thèse d'Etat, M. X... a invoqué la faute commise par les services de l'université lors de l'examen de son renouvellement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 21 février 1973 dans sa rédaction alors applicable, la subvention pour frais de reproduction de la thèse "doit être utilisée dans un délai de quinze mois après son obtention et versée à l'éditeur ou à l'imprimeur" ; qu'il résulte de l'instruction que la perte du bénéfice par M. X... de la subvention prévue pour la reproduction de sa thèse trouve son origine non dans le refus illégal de le renouveler dans ses fonctions d'assistant non titulaire pour l'année universitaire 1980-1981 mais dans la circonstance qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour permettre à l'université d'en effectuer le paiement dans le délai prescrit par les dispositions précitées et ne l'a notamment pas informée de l'éditeur ou de l'imprimeur qui aurait été chargé de la reproduction de sa thèse ; qu'il suit de là que l'UNIVERSITE AIX-MARSEILLE III est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 15 000 F ;
Sur les conclusions de M. X... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "l'affectation des membres aux formations de jugement et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces formations sont décidées par le président de la juridiction" ; que ces dispositions n'exigent pas une décision écrite du président du tribunal administratif pour prévoir, pour une audience, le remplacement d'un membre d'une chambre, empêché, par un membre d'une autre chambre ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal a visé les mémoires de M. X... enregistrés les 16 septembre 1987, 24 septembre 1987, 30 septembre 1987 et 13 octobre 1987 ; que le moyen tiré de l'omission de ce visa manque en fait ;
Considérant en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant les premiers juges ont examiné l'ensemble de son argumentation tendant à établir que l'UNIVERSITE AIX-MARSEILLE III avait commis des fautes de nature à lui donner droit à indemnité et que la réparation accordée par l'Etat, ne couvrait pas la totalité du préjudice lui ouvrant droit à réparation par l'université ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ;
Au fond :
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Marseille de la décision de ne pas renouveler M. X... dans ses fonctions d'assistant non titulaire à l'UNIVERSITE AIX-MARSEILLE III, prise à la suite d'une consultation selon des formes irrégulières de la commission de spécialistes, M. X... a été recruté en 1983 par une autre université et a obtenu de l'Etat diverses mesures de réparation, notamment la reconstitution de sa carrière depuis le mois d'octobre 1980, dans des conditions qui ne sont plus contestées par l'intéressé, et le versement d'indemnités correspondant à son préjudice moral et aux revenus dont il a été privé ; que M. X... n'établit pas que son éviction irrégulière lui ait fait perdre une chance sérieuse d'accéder plus rapidement à des fonctions d'un niveau supérieur ; qu'il suit de là que M. X... n'établit pas avoir subi un préjudice moral et des pertes de rémunération, excédant ceux indemnisés par l'Etat, de nature à lui ouvrir droit à réparation par l'UNIVERSITE AIX-MARSEILLE III ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ces conclusions ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant d'une part, que le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en refusant à M. X... le bénéfice des dispositions du décret n° 88-909 du 2 septembre 1988 ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'UNIVERSITE AIX-MARSEILLE III, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui devant le Conseil d'Etat et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 852 418 du 16 mars 1989 est annulé en tant que par ledit article le tribunal administratif de Marseille a condamné l'UNIVERSITE AIX-MARSEILLE III à verser à M. X... une somme de 15 000 F et les intérêts de ladite somme.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à l'UNIVERSITE AIX-MARSEILLE III et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 109263
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Arrêté du 21 février 1973 art. 11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R13
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 109263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:109263.19960726
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