Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1996, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Diery ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 228, 2ème alinéa, ducode électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; que l'article 1400, 2ème alinéa, du code général des impôts dispose : "Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ... la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Y..., élu le 8 octobre 1995 conseiller municipal de la commune de Saint-Diery (Puy-de-Dôme), a reçu en donation par acte du 16 janvier 1992 un bâtiment situé dans la commune de Saint-Diery, il en a seulement la nue propriété ; que, dès lors, par application des dispositions susrappelées du code général des impôts, il n'est pas personnellement redevable de la taxe foncière ; que le requérant n'apporte aucun autre élément de nature à établir qu'il aurait dû être inscrit ou a été effectivement inscrit au rôle des contributions directes de la commune ; qu'ainsi M. Y..., qui ne conteste pas ne pas être électeur à Saint-Diery, ne remplit aucune des conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article L. 228 précité du code électoral pour être éligible dans cette commune ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Diery ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.