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10/07/1996 | FRANCE | N°173599

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1996, 173599


Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Gérard Z..., Thomas Y... et Jean-Marc A..., demeurant à Jonage (Isère) respectivement ..., 6 Route nationale et Chemin de la Carnotte ; MM. Gérard Z..., Thomas Y... et Jean-Marc A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administatif de Lyon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Jonage le 18 juin 1995 ou, en tout état de cause, le r

éforme en ce qu'il les a condamnés conjointement avec un quatrième...

Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Gérard Z..., Thomas Y... et Jean-Marc A..., demeurant à Jonage (Isère) respectivement ..., 6 Route nationale et Chemin de la Carnotte ; MM. Gérard Z..., Thomas Y... et Jean-Marc A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administatif de Lyon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Jonage le 18 juin 1995 ou, en tout état de cause, le réforme en ce qu'il les a condamnés conjointement avec un quatrième requérant à verser une somme de 5 000 F à M. Lucien X... au titre de l'article 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) annule l'élection de M. X... comme conseiller municipal de Jonage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants ne concluaient devant le tribunal administratif de Lyon qu'à l'annulation de l'élection de M. X... ; que, par suite, leurs conclusions présentées pour la première fois en appel et tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ne sont pas recevables ;
Considérant que si, en faisant figurer dans sa propagande électorale les termes "Exploitant agricole, responsable d'entreprise et d'organismes sociaux professionnels", M. X... n'a pas précisé l'identité de ces organismes ou entreprises, cette omission n'est contraire à aucune disposition du code électoral ;
Considérant que ni la caisse locale de Crédit Agricole de l'Isère, ni la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la région Rhônes-Alpes ne sont chargées de missions les faisant participer, sous le contrôle de la commune, à l'exécution d'un service public municipal ; que, par suite, les fonctions exercées par M. X... dans ces organismes ne peuvent le faire regarder comme entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ;
Sur les conclusions de MM. Z..., Y... et A... tendant à l'application de l'article 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décharger MM. Z..., Y... et A..., des sommes qu'ils ont été condamnés à payer par le tribunal administratif de Lyon en application de l'article L. 8 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Z..., Y... et A... à payer à M. X... la somme totale de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 1er : La requête de MM. Z..., Y... et A... est rejetée.
Article 2 : MM. Z..., Y..., et A... sont condamnés à payer à M. X... la somme totale de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Lucien X..., Gérard Z..., Thomas Y..., Jean-Marc A... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 173599
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173599
Numéro NOR : CETATEXT000007909676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;173599 ?
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