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10/07/1996 | FRANCE | N°173371

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 173371


Vu 1°), sous le n° 173 371, la requête enregistrée le 3 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël H..., demeurant à Gioux (63690) Singles ; M. H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X... et du préfet du Puy-de-Dôme, proclamé M. X... élu, en qualité de conseiller municipal, au premier tour de scrutin des élections municipales de la commune de Singles, qui s'est déroulé le 11 juin 1995, et annulé l'élection, à

l'issue du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 18 juin 1995, de ...

Vu 1°), sous le n° 173 371, la requête enregistrée le 3 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël H..., demeurant à Gioux (63690) Singles ; M. H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X... et du préfet du Puy-de-Dôme, proclamé M. X... élu, en qualité de conseiller municipal, au premier tour de scrutin des élections municipales de la commune de Singles, qui s'est déroulé le 11 juin 1995, et annulé l'élection, à l'issue du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 18 juin 1995, de MM. H... et A... en qualité de conseillers municipaux ;
2°) annule les opérations du premier tour de scrutin et maintienne l'élection de MM. H... et A... à l'issue du second tour ;
Vu 2°), sous le n° 173372 la requête, enregistrée le 3 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A..., demeurant à La Couveyre (63690) Singles ; la requête tend aux mêmes fins que la requête susvisée n° 173 371 de M. H... et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 173 371 et 17 3372 de MM. A... et H... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à l'issue du premier tour, qui s'est déroulé le 11 juin 1995, des élections municipales dans la commune de Singles, commune où, en application de l'article L. 121-2 du code des communes alors en vigueur, 11 sièges de conseillers municipaux étaient à pourvoir, neuf candidats ont été proclamés élus comme ayant obtenu, en application de l'article L. 253 du code électoral, la majorité absolue des suffrages exprimés, fixée, par le bureau de vote, à 104 voix ; qu'à l'issue du second tour, qui s'est déroulé le 18 juin 1995, deux candidats ont été proclamés élus, MM. A... et H... ;
Sur les opérations électorales du 1er tour :
Considérant qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que le nombre de suffrages exprimés au premier tour s'établissait à 205 voix et, qu'en conséquence, la majorité absolue, prévue à l'article L. 253 du code électoral, était de 103 voix et non de 104 voix, comme l'a décidé à tort le bureau de vote ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui avait obtenu lors du premier tour 103 voix, remplissait bien les conditions pour être proclamé élu à l'issue de ce premier tour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal, usant de ses pouvoirs de juge de l'élection et faisant application des dispositions légales précitées, a rectifié les résultats du premier tour en proclamant élu M. X... en sus des candidats proclamés élus à l'issue de ce tour ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait dû prononcer l'annulation des opérations électorales du premier tour ;
Sur les opérations électorales du second tour :
Considérant qu'il y a lieu à annulation par voie de conséquence des opérations du second tour, même en l'absence de conclusions en ce sens, lorsque, par suite de la décision du juge des élections relative au premier tour contesté, le nombre d'élus proclamés excède le nombre des sièges à pourvoir ; qu'en l'espèce, par suite du jugement du tribunal relatif au premiertour, jugement confirmé par la présente décision, le nombre de candidats proclamés élus s'élevait à 12 alors que le nombre de sièges à pourvoir était de 11 ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales du second tour ;
Article 1er : Les requêtes n°s 173 371 et 173 372 de MM. A... et H... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël H..., à M. Frédéric A..., à M. Jean-Jacques I..., à M. Jean B..., à M. Jean-Claude Z..., à Mme F... Sauvat, à Mme Irène E..., à M. Daniel Y..., à Mme Annick D..., à Mme Danielle G..., à M. Raymond C..., à M. Gilles X..., au préfet du Puy-de-Dôme et ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes L121-2
Code électoral L253


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 173371
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173371
Numéro NOR : CETATEXT000007941917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;173371 ?
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