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10/07/1996 | FRANCE | N°172117

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 172117


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-Claude J... demeurant 20, place de l'Oratoire à Saint-Branchs (37320) Indre-et-Loire ; M. et Mme J... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur protestation tendant 1°) à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 à Saint-Branchs ; 2°) à l'audition de témoins susceptibles de confirmer l'exactitude des faits allégués ;
2°) d'a

nnuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-Claude J... demeurant 20, place de l'Oratoire à Saint-Branchs (37320) Indre-et-Loire ; M. et Mme J... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur protestation tendant 1°) à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 à Saint-Branchs ; 2°) à l'audition de témoins susceptibles de confirmer l'exactitude des faits allégués ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si des inscriptions à caractère injurieux visant notamment M. et Mme Jean-Claude J... ont été tracées sur des murs et sur une voie publique de la commune de Saint-Branchs (Indre-et-Loire) avant le premier tour des élections municipales qui a eu lieu le 11 juin 1995, et le jour même de ce scrutin, ces faits, pour répréhensibles qu'ils soient, n'ont pas été, compte tenu de l'important écart de voix séparant les protestataires du dernier élu, de nature à fausser les résultats de ce scrutin ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que, à l'issue du vote, l'urne ayant recueilli les bulletins a été transportée dans une autre salle de la mairie pour qu'il soit procédé au dépouillement, il n'est ni établi, ni allégué, que ce déplacement, qui a eu lieu sous la surveillance du président du bureau de vote et en présence de Mme J... ainsi qu'elle le dit elle-même, aurait porté atteinte à la régularité des opérations de dépouillement ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'un scrutateur, qui était lui-même candidat, aurait été empêché de porter des observations au procès-verbal, qu'il a cependant signé, ils n'apportent aucun élément probant permettant d'apprécier la réalité de leur assertion ;
Considérant que s'il est établi que les résultats du scrutin n'ont été proclamés que le lundi 12 juin vers neuf heures du matin, ce fait, en l'absence de toute fraude, n'est pas de nature à altérer la régularité des opérations électorales ; qu'il n'est pas établi que lors du dépouillement, le maire sortant aurait frauduleusement attribué des voix à des candidats bénéficiant de son soutien ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la composition du bureau de vote était irrégulière et que le dépouillement n'aurait pas été fait par des scrutateurs, ces griefs, présentés après l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article R. 113 du code électoral, et distincts des griefs présentés dans ce délai, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juillet 1995, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans la commune de Saint-Branchs ;
Article 1er : La requête de M. et Mme J... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Claude J..., à Mmes Annie A..., Jacqueline D..., Viviane E... et Marie-Claude C..., à MM. Jacques David, Roger H..., Bernard Z..., Philippe B..., Jean-Philippe G..., James F..., Pascal I..., Gilles X... et Daniel Y..., à la commune de Saint-Branchs et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 172117
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R113


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 172117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172117.19960710
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