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10/07/1996 | FRANCE | N°171104

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1996, 171104


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION QUIMPEROISE DES PARENTS D'ELEVES POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON sise ..., agissant par son président ; l'ASSOCIATION QUIMPEROISE DES PARENTS D'ELEVES POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 avril 1995 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Rennes de ne pas proposer en 1990 de sujets en langue bretonne à l'occasion de l'ép

reuve d'histoiregéographie du brevet des collèges et d'autoris...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION QUIMPEROISE DES PARENTS D'ELEVES POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON sise ..., agissant par son président ; l'ASSOCIATION QUIMPEROISE DES PARENTS D'ELEVES POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 avril 1995 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Rennes de ne pas proposer en 1990 de sujets en langue bretonne à l'occasion de l'épreuve d'histoiregéographie du brevet des collèges et d'autoriser les élèves à composer dans cette langue ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
Vu le traité sur l'Union européenne ;
Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-revevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou règlementaire en vigueur à la date des décisions contestées n'imposait au recteur de prévoir que les épreuves d'histoire et géographie au diplôme national du brevet pourraient être passées en langue bretonne et, par suite, de faire droit à la demande de l'association requérante et de certains parents d'élèves tendant à ce que soient prévus des sujets rédigés en breton à l'épreuve d'histoire et géographie du diplôme national du brevet et la possibilité de composer dans cette langue ;
Considérant en second lieu qu'il ne résulte d'aucun des accords internationaux susvisés invoqués par l'ASSOCIATION QUIMPEROISE DES PARENTS D'ELEVES POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON que la France aurait l'obligation d'autoriser l'usage de langues régionales pour les épreuves des diplômes nationaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION QUIMPEROISE DES PARENTS D'ELEVES POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deRennes a rejeté ses demandes, tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'Académie de Rennes refusant aux élèves l'autorisation de composer en langue bretonne et de leur donner des sujets dans cette langue ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION QUIMPEROISE DES PARENTS D'ELEVES POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION QUIMPEROISE DES PARENTS D'ELEVES POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 171104
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171104
Numéro NOR : CETATEXT000007939807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;171104 ?
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