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10/07/1996 | FRANCE | N°169520

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1996, 169520


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1995, l'ordonnance en date du 12 mai 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. Daniel X... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Daniel X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribuna

l administratif de Nantes a annulé la décision du 23 septembre 19...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1995, l'ordonnance en date du 12 mai 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. Daniel X... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Daniel X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 septembre 1991 par laquelle le ministre chargé de l'équipement atteste que M. X... doit être regardé comme ayant régulièrement effectué le dépôt d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture ;
2°) au rejet de la demande présentée par le conseil national de l'ordre des architectes et du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire présenté devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) à la condamnation du conseil national de l'ordre des architectes et du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire à lui payer 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'ordre des architectes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le conseil national de l'ordre des architectes :
Considérant que selon les dispositions transitoires de l'article 37 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite, sur sa demande à un tableau régional sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ... 2° être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article. Les demandes d'inscription devront être déposées dans le délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3 jusqu'à l'intervention d'une décision définitive ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... ait déposé une demande d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes, en qualité d'agréé d'architecture dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article 37 de la loi ; que s'il soutient s'être informé des conditions d'inscription le 21 janvier 1977 et avoir manifesté verbalement auprès des services compétents l'intention de poursuivre une activité de maître d'oeuvre, cette démarche ne peut être regardée comme le dépôt d'une demande au sens desdispositions législatives susrappelées ; que les informations erronées qui lui auraient été données par lesdits services n'étaient pas de nature à prolonger ou à rouvrir le délai de six mois imparti à peine de forclusion de la demande ; que, par suite, la décision en date du 23 septembre 1991 par laquelle le ministre de l'équipement a attesté que M. X... avait effectué le dépôt d'une demande d'inscription dans le délai requis par la loi du 3 janvier 1977 et l'a autorisé à exercer les missions visées à l'article 3 de la même loi jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur le bien-fondé de sa demande est entachée d'inexactitude matérielle ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... et tendant à ce que l'Etat et le conseil national de l'ordre des architectes soient condamnés à lui verser des indemnités ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'à ce titre lesdites conclusions ne sont pas recevables, et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des architectes et le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'ordre des architectes la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des architectes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au conseil national de l'ordre des architectes, au conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 169520
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES.


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37, art. 3, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 169520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169520.19960710
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