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10/07/1996 | FRANCE | N°169424

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1996, 169424


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 mai et 13 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 janvier 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a opposé un refus à sa demande de qualification en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31

décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 mai et 13 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 janvier 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a opposé un refus à sa demande de qualification en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes du mémoire présenté le 1er mars 1996 par M. X... que celui-ci entend renoncer à poursuivre l'action qu'il a engagée en vue de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 1995 rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ; que M. X... doit ainsi être regardé comme se désistant de sa requête ; que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 6 523 F :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 169424
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 169424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169424.19960710
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