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10/07/1996 | FRANCE | N°169175

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1996, 169175


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ezzedine X... demeurant au Centre pénitentiaire, CDR 324 à Draguignan (83300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution et à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prononçant son expulsion ;
2°) accorde le sursis à exécution et annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ezzedine X... demeurant au Centre pénitentiaire, CDR 324 à Draguignan (83300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution et à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prononçant son expulsion ;
2°) accorde le sursis à exécution et annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé par l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que la demande présentée le 13 juin 1994 par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, et tendant au sursis à exécution et à l'annulation de la décision prononçant son expulsion n'était pas accompagnée de la décision contestée ; que le greffe du tribunal l'a invité à régulariser son pourvoi le 23 juin 1994 ; que, malgré un rappel effectué le 12 octobre 1994, M. X... n'a pas déféré à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ezzedine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 169175
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 169175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169175.19960710
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