Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES QUOTIDIENS DEPARTEMENTAUX, dont le siège est ..., le SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE dont le siège est ... et le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES, dont le siège est ... ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire des ministres de l'économie et du budget du 19 septembre 1994 relative à la transparence et à la non-discrimination dans la publicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la conception et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 20 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, du SYNDICAT DES QUOTIDIENS DEPARTEMENTAUX, du SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE et du SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 29 janvier 1993 : "Tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux agences de publicité de n'agir que comme intermédiaire et de leur interdire de vendre directement à un annonceur des prestations ayant notamment pour objet l'édition d'imprimés publicitaires ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées qu'une agence de publicité peut intervenir soit comme intermédiaire, notamment lorsqu'elle fait réaliser par une autre entreprise l'édition d'imprimés publicitaires pour le compte d'un annonceur qui finance la prestation, auquel cas l'agence est soumise aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993, soit comme prestataire, notamment lorsqu'elle assure elle-même la prestation, auquel cas l'agence est soustraite auxdites dispositions ; qu'en se bornant à rappeler le principe de cette distinction sans édicter de critères qui commanderaient son application les dispositions attaquées de la circulaire ont donné de l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993 une interprétation qui n'ajoute à celui-ci aucune règle ; qu'il suit de là que les dispositions litigieuses n'ont pas le caractère d'une décision faisant grief ; que la requête est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, du SYNDICAT DES QUOTIDIENS DEPARTEMENTAUX, du SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE et du SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, au SYNDICAT DES QUOTIDIENS DEPARTEMENTAUX, au SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE, au SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES et au ministre de l'économie et des finances.