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10/07/1996 | FRANCE | N°158986

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 juillet 1996, 158986


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le conseille délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Simbi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le conseille délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Simbi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante zaïroise, à qui la qualité de réfugié a été refusée par décision du 3 juin 1993 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 janvier 1994 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 24 janvier 1994 la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter la France ; qu'ainsi, le 23 mars 1994, Mme X... se trouvait dans le cas, où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que, si Mme X... a présenté le 1er février 1994 une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, elle n'a fait état à l'appui de sa demande d'aucun élément nouveau relatif aux risques qu'elle encourrait de la part des autorités de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, sa demande devait être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, d'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 30 mai 1994, confirmée le 6 décembre 1995 par la commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 avril 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 mars 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... au motif que cet arrêté méconnaissait les droits que l'intéressée aurait tenus de sa qualité de demandeur du statut de réfugié ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... ;
Considérant que si Mme X... a fait valoir devant le tribunal administratif que ses quatre enfants vivent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et en l'absence de toute circonstance mettant Mme X... dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté du PREFET DE POLICE décidant que l'intéressée serait reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Simbi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158986
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 158986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158986.19960710
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