Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant 25 Grand'Rue, à Eguisheim (68420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 1993 du conseil municipal d'Eguisheim modifiant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de la commune d'Eguisheim,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ;
Considérant que M. X... soutient que la modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Eguisheim, décidée par la délibération de son conseil municipal du 9 mars 1993, entraîne, en réservant des emplacements pour la réalisation d'une voie de contournement et d'un parking, un prélèvement important sur les terres viticoles qu'il exploite ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification porte atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de révision eût dû être mise en oeuvre, au lieu de la procédure de modification qui a été suivie ;
Considérant que l'article 5 de la loi du 2 juillet 1990, relative aux appellations d'origine contrôlée des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, dispose que : "Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction ... est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit alors recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'INAO" ; que si l'Association des viticulteurs d'Alsace a invoqué les dispositions de l'article 5 précité dans les observations écrites qu'elle a adressées au commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique préalable à la modification du plan d'occupation des sols, elle n'a pas saisi l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire, en l'espèce, le maire d'Eguisheim, d'une demande tendant à ce que soit recueilli l'avis du ministre de l'agriculture ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure de modification du plan d'occupation des sols d'Eguisheim aurait été irrégulière faute de consultation préalable de ce ministre doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner M. X... à payer une somme de 4 000 F à la commune d'Eguisheim, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera à la commune d'Eguisheim une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la commune d'EguisheIm, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.