Vu la requête enregistrée le 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anthony Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 1993 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 novembre 1993, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présenté à son domicile le 23 décembre 1993 en l'absence de l'intéressé ; que M. Y... n'ayant pas retiré le pli recommandé dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, la notification de l'arrêté litigieux doit être réputée être intervenue le jour de la présentation de l'envoi recommandé au domicile de l'intéressé, soit le 23 décembre 1993 ; que la demande d'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée que le 31 mars 1994 au greffe du tribunal administratif de Marseille, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond soulevés par l'intéressé, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anthony Y..., au préfet des Bouchesdu-Rhône et au ministre de l'intérieur.