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10/07/1996 | FRANCE | N°149256

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1996, 149256


Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de M. Habib X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 4 juin 1993, présentée par M. Habib X..., demeurant Le Hameau Lamartine, chemin du Couvent n° 5 à Marignane (13700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du

14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a...

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de M. Habib X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 4 juin 1993, présentée par M. Habib X..., demeurant Le Hameau Lamartine, chemin du Couvent n° 5 à Marignane (13700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 1988 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 dispose que : "les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ;
Considérant que l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction à la date de la décision attaquée dispose que : "la carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de douze mois consécutifs est périmée" ;
Considérant que M. Habib X..., ressortissant tunisien, a été titulaire d'une carte de résident valable du 24 juin 1983 au 23 juin 1986 ; qu'il n'a pas retiré la nouvelle carte qui a été transmise à son intention au commissariat de Marignane en avril 1986 ; que le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 7 avril 1988 ; que s'il soutient être resté en France de juin 1986 à avril 1988, il n'apporte aucun élément de nature à prouver cette allégation, ni n'explique les raisons pour lesquelles il n'a pas retiré le titre de séjour mis à sa disposition ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné sa demande comme celle d'un nouvel immigrant, demandeur d'un premier titre de séjour et l'a rejetée au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 149256
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 11
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 149256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149256.19960710
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