Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de M. Habib X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 4 juin 1993, présentée par M. Habib X..., demeurant Le Hameau Lamartine, chemin du Couvent n° 5 à Marignane (13700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 1988 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 dispose que : "les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ;
Considérant que l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction à la date de la décision attaquée dispose que : "la carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de douze mois consécutifs est périmée" ;
Considérant que M. Habib X..., ressortissant tunisien, a été titulaire d'une carte de résident valable du 24 juin 1983 au 23 juin 1986 ; qu'il n'a pas retiré la nouvelle carte qui a été transmise à son intention au commissariat de Marignane en avril 1986 ; que le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 7 avril 1988 ; que s'il soutient être resté en France de juin 1986 à avril 1988, il n'apporte aucun élément de nature à prouver cette allégation, ni n'explique les raisons pour lesquelles il n'a pas retiré le titre de séjour mis à sa disposition ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné sa demande comme celle d'un nouvel immigrant, demandeur d'un premier titre de séjour et l'a rejetée au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X... et au ministre de l'intérieur.