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10/07/1996 | FRANCE | N°144548

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 144548


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 novembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 août 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a assorti le congé de longue durée accordé du 25 septembre au 24 décembre 1989 de la retenue de la moitié du traitement ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 19...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 novembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 août 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a assorti le congé de longue durée accordé du 25 septembre au 24 décembre 1989 de la retenue de la moitié du traitement ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement" ; qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 14 mars 1986 concernant, notamment, le régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous", et qu'aux termes de son article 31 : "Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus" ;
Considérant que M. X..., qui avait été placé en congé de longue durée pour maladie mentale du 13 mars 1986 au 12 juin 1989, a demandé, le 13 novembre 1989, alors qu'il était en congé ordinaire de maladie, "un congé de longue durée supplémentaire de trois mois" ; que la décision attaquée, qui a accordé le congé ainsi sollicité, a prévu que celui-ci serait assorti d'une retenue de la moitié du traitement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits à l'appui de la demande du 13 novembre 1989, que le congé litigieux a été demandé au titre d'une maladie mentale ; que cette maladie entrait donc dans la même catégorie, mentionnée par les dispositions précitées, notamment par celles de l'article 31 du décret du 14 mars 1986, que celle au titre de laquelle M. X... avait été placé en congé de longue durée du 13 mars 1986 au 12 juin 1989, soit pendant une période supérieure à trois ans ; qu'il s'ensuit, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que la maladie mentale invoquée à l'appui de la demande du 13 novembre 1989 aurait revêtu un caractère distinct de celle qui avait justifié son précédent congé de longue durée, que la demande du 13 novembre 1989 entrait dans les prévisions du premier alinéa de l'article 31 précité du décret du 14 mars 1986, et non dans celles du second alinéa dudit article ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir, qu'en application du second alinéa de l'article 31 du décret du 14 mars 1986, l'auteur de la décision attaquée aurait dû assortir le congé litigieux du maintien de la totalité du traitement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 144548
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 29, art. 31
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 144548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144548.19960710
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