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10/07/1996 | FRANCE | N°144162

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 144162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 1993 et 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yvette Z... demeurant à Chassey-les-Monthozon (70230) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal annule la décision du 20 juin 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs qui, statuant dans le cadre du remembrement de la commune de Gilley, lui a

réattribué les parcelles cadastrées intialement D 505 et D 506 (et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 1993 et 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yvette Z... demeurant à Chassey-les-Monthozon (70230) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal annule la décision du 20 juin 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs qui, statuant dans le cadre du remembrement de la commune de Gilley, lui a réattribué les parcelles cadastrées intialement D 505 et D 506 (et figurant actuellement au cadastre de la commune de Gilley sous le n° Z 010) ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles rurales et disposées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ( ...) ;
Considérant que, par un jugement du 28 septembre 1989, le tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de Mme Gilberte Y..., annulé la décision prise par la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs en date du 4 décembre 1986 relative aux opérations de remembrement de la commune de Gilley ; qu'à la suite de cette décision, la commission départementale a statué à nouveau par une décision en date du 20 juin 1990, réattribuant une partie de ses apports à Mme Yvette X..., épouse Z..., mais lui retirant la parcelle d'un seul tenant qui lui avait d'abord été attribuée ;
Considérant qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 septembre 1989 annulant la décision de la commission d'aménagement foncier du Doubs du 4 décembre 1986, ladite commission était tenue de prendre en compte la situation de la propriété de Mme Z... existant à la date d'ouverture des opérations de remembrement pour statuer à nouveau et décider de ses nouvelles attributions ; que si Mme Z... soutient que l'exploitation agricole des deux lots qui lui ont été attribués est plus difficile que celle du lot unique qui lui avait été attribué par une première décision de la commission départementale en date du 4 décembre 1986, annulée, ainsi qu'il a été précisé cidessus, par un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 septembre 1989, une telle situation ne constitue pas une violation de l'article 19 susvisé du code rural ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux lots que Mme Z... s'est vu attribuer en échange des trois parcelles qu'elle a initialement apportées ont bénéficié d'un rapprochement appréciable du centre de l'exploitation par rapport à la situation existant avant les opérations de remembrement ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme Z... n'a pas invoqué devant la commission départementale le moyen tiré de ce qu'elle a exposé des frais de clôture de la parcelle unique qui lui avait été initialement attribuée ; que, par suite, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs du 20 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette Z... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 144162
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144162
Numéro NOR : CETATEXT000007939682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;144162 ?
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