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10/07/1996 | FRANCE | N°143929

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1996, 143929


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1992, présentée par Monsieur Ahmed Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franc

o-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1992, présentée par Monsieur Ahmed Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié et notamment son article 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant que l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 stipule que : "les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord";
Considérant que l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée dispose que : "la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur" " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. X..., de nationalité tunisienne, assure recevoir des mandats en provenance d'Italie, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ; que son père, chez qui il habitait, percevait à la date de la décision attaquée une pension de retraite d'un montant de 254 francs ainsi que le Revenu Minimum d'Insertion ; qu'il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources de M. X... n'étaient pas suffisantes ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur ;
Sur l'appel incident du ministre :
Considérant que si, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "la carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande ..." et si l'article 4 du décret du 30 juin 1946 dispose que : "la durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à 3 mois", ces dispositions ne peuvent autoriser un étranger à se maintenir en France après que, sa demande de titre de séjour ayant été rejetée, il lui a été enjoint de quitter le territoire français ; qu'ainsi la décision litigieuse du 23 janvier 1992 a pu légalement enjoindre à M. X... de quitter la France dans le délai d'un mois, alors même que le récépissé de sa demande indiquait que le document valait titre de séjour jusqu'au 10 mars 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, dont le recours incident ne soulève pas un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal de M. X..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 23 janvier 1992 en tant qu'il invitait M. X... à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 novembre 1992 est annulé.
Article 3 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 janvier 1992 en tant qu'il l'invitait à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Salah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 143929
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 11
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 143929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143929.19960710
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