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10/07/1996 | FRANCE | N°143265;143267

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juillet 1996, 143265 et 143267


Vu 1°), sous le n° 143 265, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7, 9 et 22 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande du Syndicat Interco CFDT des Deux-Sèvres, annulé l'arrêté du 24 mars 1988 du président du conseil général de ce département la nommant rédacteur-chef, ainsi que les arrêtés des 5 et 20 septembre 1

990 de la même autorité l'inscrivant sur la liste d'aptitude au grade d'at...

Vu 1°), sous le n° 143 265, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7, 9 et 22 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande du Syndicat Interco CFDT des Deux-Sèvres, annulé l'arrêté du 24 mars 1988 du président du conseil général de ce département la nommant rédacteur-chef, ainsi que les arrêtés des 5 et 20 septembre 1990 de la même autorité l'inscrivant sur la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial, d'une part, et, la nommant dans ce grade, d'autre part ;
2°) de rejeter les demandes de première instance du Syndicat Interco CFDT des Deux-Sèvres ;
Vu 2°), sous le n° 143 267, la requête, enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, représenté par le président du conseil général, habilité par une délibération de la commission permanente du 14 décembre 1992 ; le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement ci-dessus analysé du 30 septembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°/ de rejeter les demandes de première instance du syndicat Interco CFDT des Deux-Sèvres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
Considérant que les secrétaires des sections locales CFDT "Préfecture - Conseil général" et "DIDPAS" du syndicat CFDT Interco des Deux-Sèvres ont formé le 15 avril 1988 un recours gracieux auprès du président du conseil général des Deux-Sèvres contre son arrêté du 24 mars 1988 nommant Mme Marie-Thérèse X... au grade de rédacteur-chef ; que ce recours, rejeté le 2 mai 1988, alors même que ses signataires ne bénéficiaient d'aucun mandat exprès, a été implicitement régularisé par le Syndicat Interco-CFDT des Deux-Sèvres lorsqu'il a saisi, le 30 juin 1988, le tribunal administratif de Poitiers de sa demande d'annulation de l'arrêté ci-dessus mentionné ; qu'il a ainsi prorogé le délai de recours contentieux, qui n'était pas expiré à la date d'enregistrement de cette demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire du Syndicat Interco-CFDT des Deux-Sèvres avait été habilité à ester en justice par le conseil syndical, dans les conditions prévues par l'article 17 de ses statuts ;
Considérant, enfin, que le fait que le syndicat a pour objet, non seulement la défense des intérêts d'agents relevant de la fonction publique territoriale, mais aussi celle d'agents relevant de la fonction publique de l'Etat, n'était pas de nature à le priver de qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir une décision relative à la situation individuelle d'un agent relevant de la fonction publique territoriale ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que l'arrêté attaqué du 24 mars 1988 a été pris en application d'une délibération du 17 novembre 1987, aux termes de laquelle le conseil général a décidé "de créer ... un poste de rédacteur-chef ( ...) et de donner son accord à la nomination sur ce poste de Mme Marie-Thérèse Y... (devenue Mme X...), rédactrice chargée du service des transports scolaires, sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire" ; qu'il ressort des termes mêmes de cette délibération, ainsi que du rapport au vu duquel elle a été adoptée, qu'elle a pour seul but d'assurer l'avancement de Mme X... ; que cette délibération étant ainsi entachée d'illégalité ; qu'il en est de même de l'arrêté du 24 mars 1988 pris pour son application ;
Considérant que les arrêtés des 5 et 20 septembre 1990, par lequel le président du conseil général des Deux-Sèvres a décidé, successivement, d'inscrire Mme X... sur la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial, puis de la nommer dans ce grade, sont fondés sur la situation de cet agent, telle qu'elle résultait de l'arrêté du 24 mars 1988 ; que, dès lors, ces arrêtés sont eux-mêmes entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés des 24 mars 1988, 5 et 20 septembre 1990 du président du conseil général des Deux-Sèvres ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X..., au DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, au syndicat Interco CFDT des Deux-Sèvres et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 143265;143267
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION - Représentation d'un syndicat - Recours gracieux présenté par une section locale - Absence de mandat en bonne et due forme - Régularisation par la requête présentée par le syndicat devant le tribunal administratif - Conséquence - Prolongation du délai de recours contentieux par le recours gracieux (1).

10-01-05-03, 36-13-01-02-02, 54-01-07-04-01 Recours gracieux contre une décision relative à la situation d'un agent public formé par les secrétaires de sections locales d'un syndicat ne justifiant d'aucun mandat exprès de ce syndicat. Ce recours ayant été régularisé par la demande d'annulation de la même décision présentée devant le tribunal administratif par le syndicat, il a conservé le délai de recours contentieux au profit de ce dernier (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Interruption et prolongation des délais - Interruption par un recours administratif préalable - Recours gracieux - Qualité pour former un recours gracieux - Section locale d'un syndicat - Absence de mandat émanant du syndicat - Régularisation par la requête présentée par le syndicat au tribunal administratif (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Recours gracieux - Qualité pour former un recours gracieux - Mandataire - Absence de mandat en bonne et due forme - Régularisation par la requête introductive d'instance présentée par le mandant devant le tribunal administratif (1).


Références :

1. Comp. CE, 1995-11-22, S.C.I. du 6 rue de la Linière et autre, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 143265;143267
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143265.19960710
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