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10/07/1996 | FRANCE | N°141277

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 141277


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Jura relative aux opérations de remembrement des communes de Lac des Rouges Truites et de Fort du Plasne ;
2°) d'annuler la décision de la commissio

n départementale d'aménagement foncier du 2 juillet 1990 ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Jura relative aux opérations de remembrement des communes de Lac des Rouges Truites et de Fort du Plasne ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 2 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance, invoquée par les requérants, que la notification de la décision du 2 juillet 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Jura relative aux opérations de remembrement des communes du Lac des Rouges Truites et de Fort du Plasne viserait un texte abrogé et n'aurait pas été accompagnée de l'extrait du plan parcellaire les concernant, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que si les requérants font valoir qu'ils ont reçu en attribution une parcelle cadastrée ZA 8 située à plus de 2 km du centre de l'exploitation en échange d'une parcelle d'apport cadastrée C 353, située à environ 800 m du centre de l'exploitation, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du tableau des distances pondérées, que l'ensemble des attributions a fait l'objet d'un léger rapprochement du centre de l'exploitation par rapport aux parcelles d'apport ; que la circonstance que la parcelle ZA 8 soit de configuration particulièrement étroite, ne saurait à elle seule constituer une aggravation des conditions d'exploitation, eu égard à la faible importance de ce lot par rapport à l'ensemble de la propriété et au rapprochement susévoqué des terres du centre de l'exploitation ; qu'ainsi, les conditions d'exploitation de M. et Mme X..., qui ne s'apprécient pas parcelle par parcelle, mais au regard de l'ensemble des biens de chaque compte, n'ont pas été aggravées par la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions susrappelées de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, doit être rejeté ;
Considérant qu'en échange d'apports réduits évalués à 11 547 points, M. et Mme X... ont reçu des attributions évaluées à 11 570 points ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle prescrite par les dispositions de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, aurait été méconnue ;
Considérant que si la commission départementale d'aménagement foncier avait proposé, dans sa séance du 2 juillet 1990, de rectifier légèrement les limites de la parcelle ZL 124 afin de supprimer, dans sa partie nord, un empiétement sur la parcelle cadastrée ZL 125 attribuée à M. Pierre Y..., il ressort des pièces du dossier que la commission n'a pas retenu ce projet et a décidé de revenir, pour cette parcelle, au plan approuvé par la commission intercommunale auquel les requérants ne souhaitaient pas qu'il soit apporté des modifications ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission départementale aurait illégalement modifié les limites de la parcelle ZL 124, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. et Mme Guy X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 141277
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141277
Numéro NOR : CETATEXT000007937576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;141277 ?
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